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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 déc. 2025, n° 2025R01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025
Référé numéro : 2025R01196
DEMANDEUR
Mme [N] [F] [Adresse 1] comparant par Me Morgane HANVIC [Adresse 2]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] comparant par Me Vincent BOURGEOIS [Adresse 4] [Localité 1]
SA AXA FRANCE VIE [Adresse 5] comparant par Me Vincent BOURGEOIS [Adresse 6]
SOCIETE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE [Adresse 5] comparant par Me Vincent BOURGEOIS [Adresse 6]
SOCIETE AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE [Adresse 5] comparant par Me [P] [B] [Adresse 6]
M. [J] [U] [Adresse 1] comparant par Me Jean-Michel BONZOM [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Mme [N] [F] exerce l’activité d’agent général d’assurance pour la Compagnie AXA FRANCE depuis le 18 décembre 2021 ainsi que pour les sociétés AXA France IARD, AXA France VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, ci-après dénommées « AXA ».
A la suite du départ à la retraite, fin de l’année 2024, de son précédent associé, un nouvel associé a été présenté à Mme [N] [F] par AXA, en la personne de M. [J] [U].
Selon Mme [N] [F], AXA les a nommé de manière solidaire et indivisible à hauteur de 50% sur les portefeuilles de l’agence du [Adresse 8] à [Localité 2] (44). Ainsi, M. [J] [U] à son entrée en fonctions, a acquis la moitié des droits sur les portefeuilles attachés à l’agence de [Localité 2].
En juin 2025, M. [J] [U] a annoncé à Mme [N] [F] son intention de rompre leur association et de s’installer avec un autre agent sur le même secteur géographique, AXA a autorisé cette désassociation et cette réinstallation.
Dans le cadre de ce différent, Mme [N] [F] a présenté devant le tribunal des Activités Economiques de Nanterre une requête aux fins d’assigner en référé d’heure à heure, les SA AXA France IARD, AXA France VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et M. [J] [U] et d’enjoindre à AXA d’avoir à retirer l’autorisation donnée à M. [J] [U] de se désassocier avec Mme [N] [F] pour se réinstaller comme agent général AXA dans le même ressort géographique, et ce en conservant les 50 % du portefeuille de l’agence SPEC [D].
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2025, le tribunal de céans a autorisé Mme [N] [F] a assigné l’ensemble des parties précitées à l’audience du 20 novembre 2025 à 15h00.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 28 octobre et 30 octobre 2025 Mme [N] [F] a fait assigner les SA AXA France IARD, AXA France VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et M. [J] [U], devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé aux fins de :
Vu l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
* Juger que l’autorisation donnée à M. [J] [U] par AXA France IARD, AXA France VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE de se désassocier avec Mme [N] [F], pour se réinstaller comme agent général AXA et s’associer avec un autre agent AXA, dans le même ressort géographique, et ce en emportant 50 % du portefeuille de l’agence SPEC [D], crée un dommage imminent et un trouble manifestement illicite au préjudice de Mme [N] [F],
* Juger bien fondée Mme [N] [F] à requérir des mesures en référé pour prévenir ce dommage et ce trouble,
* Enjoindre à AXA France IARD, AXA France VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE d’avoir à retirer leur autorisation donnée à M. [J] [U] de se désassocier avec Mme [N] [F] pour se réinstaller comme agent général AXA dans le même ressort géographique, et ce en emportant 50 % du portefeuille de l’agence SPEC [D],
* Enjoindre à AXA de justifier par écrit, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance de référé, s’être conformées à l’injonction en notifiant une position officielle à M. [J] [U],
* Juger qu’à défaut de justifier s’être conformées à l’injonction dans un délai de quinze jours à compter du prononcé, AXA France IARD, AXA France VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE seront redevables in solidum d’une astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard,
* Juger que la décision de M. [J] [U] de quitter l’association seulement trois mois après l’entrée en vigueur du mandat pour se réinstaller avec un autre agent sur le même secteur géographique, en emportant 50 % du portefeuille de l’agence, fait courir à Madame [F] un risque de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,
* Enjoindre à M. [J] [U] d’avoir à suspendre ses démarches de désassociation et réinstallation,
* Enjoindre à M. [J] [U] de justifier par écrit, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’Ordonnance de référé, s’être conformé à l’injonction,
* Juger qu’à défaut de justifier s’être conformé à l’injonction dans un délai de quinze jours à compter du prononcé, M. [J] [U] sera redevable d’une astreinte à hauteur de 250 € par jour de retard,
* Se réserver la liquidation des astreintes,
* Condamner in solidum AXA France IARD, AXA France VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à verser à Mme [N] [F] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
* Condamner M. [J] [U] à verser à Mme [N] [F] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les succombants aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse N°1 déposées à l’audience du 20 novembre 2025, AXA France IARD, AXA France VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE nous demandent de :
Vu les articles 699, 700 et 873 du code de procédure civile,
* Juger que le mandat d’agents généraux associés, conclu par Mme [N] [F] et M. [J] [U] cessera, en considération de la démission notifiée à AXA France le 20 octobre 2025 par M. [J] [U], de produire ses effets le 31 décembre 2025,
* Débouter Mme [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’AXA France IARD, AXA France VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE,
* Condamner Mme [N] [F] à verser à AXA France IARD, AXA France VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Mme [N] [F] en tous les dépens d’instance, en application des dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 novembre 2025, M. [J] [U] nous demande de :
Vu l’article 75 du code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu l’article 540 du code des assurances,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
* Dire n’y avoir lieu à référé,
* Débouter Mme [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Mme [N] [F] à payer à M. [J] [U] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.
SUR QUOI :
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur l’exception d’incompétence :
M. [J] [U] soulève, in limine litis, que le président du tribunal des activités économiques de Nanterre est incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur la recevabilité :
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En procédure orale, l’exception peut être soulevée lors des débats à l’audience, avant toute référence aux prétentions au fond, peu important que des conclusions écrites aient été préalablement déposées sur la recevabilité de l’action ou sur des questions de fond, dans la mesure où, dans ces procédures, les conclusions ne sont qu’indicatives.
En l’espèce, l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon M. [J] [U] est compétente à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre, elle est donc recevable.
Sur son mérite :
Au visa de l’article L.721-3 du code de commerce, il est rappelé que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Les articles L 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction et » et l’article L 211-4 du même code dispose que : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. ».
M. [J] [U] soutient que l’agent général d’assurance exerce une activité de nature civile, que les contentieux opposant un agent général d’assurance à un tiers relèvent de la compétence exclusive de la juridiction civile, ce qui n’est pas contesté par les parties lors des débats à l’audience du 20 novembre 2025.
Ainsi, nous relevons que les activités de M. [J] [U] et Mme [N] [F], agents généraux d’assurance, n’entrent pas dans la catégorie des actes de commerce et que le traité de nomination d’Agent Général Personnes Physiques ainsi que les conditions particulières dudit traité sont de nature civile, cela justifie à déclarer incompétent le tribunal des activités économiques de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
En conséquence, nous déclarerons le tribunal des activités économiques de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [F] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons Mme [N] [F] à payer à AXA France IARD, AXA France VIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE la somme de 2 000 € et à M. [J] [U] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort.
* Dit la demande de M. [J] [U] d’exception d’incompétence recevable ;
* Déclarons le tribunal des activités économiques de Nanterre incompétent et renvoyons la cause devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Déboutons la SA AXA France IARD, la SA AXA France VIE, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, et la SA AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et M. [J] [U] de leurs demandes plus amples et contraires ;
* Condamnons Mme [N] [F] aux dépens ;
* Condamnons Mme [N] [F] à payer à la SA AXA France IARD, à la SA AXA France VIE, à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et à la SA AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE la somme globale de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons Mme [N] [F] à payer à M. [J] [U] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,31 €uros, dont TVA 17,22 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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