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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 30 sept. 2025, n° 2024073196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI INFINITY AVOCATS – Maître Francis BONNET DES TUVES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 30/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073196 19/12/2024
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] 775 665 615
Partie demanderesse : comparant par L’AARPI INFINITY AVOCATS représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES, avocat (G0685)
ET :
1) SAS KINETON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] 879 177 517
Partie défenderesse : non comparante
2) Madame [P] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 14 novembre 2024, et dans le dernier état ses prétentions, par ses conclusions déposées à l’audience du 1 er septembre 2025, aux fins d’homologation d’un protocole d’accord, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu le protocole d’accord du 25 août 2025,
Vu l’article VI du protocole d’accord,
Vu les dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile,
CONSTATER l’accord intervenu le 25 août 2025 entre la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de de [Localité 1] et d’Ile de France, la société KINETON et Madame [P] [L] épouse [F] ;
HOMOLOGUER le protocole d’accord du 25 août 2025 conformément à l’article 384 du Code de procédure civile, afin de lui donner force exécutoire ;
Dire que le jugement à intervenir sera signifié à la société KINETON et à Madame [P] [L] épouse [F] mais qu’il ne sera exécuté à leur encontre qu’en cas de défaillance de cette dernière dans l’exécution du protocole, le protocole devenant immédiatement caduc.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour arrangements.
A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 25 août 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera jointe et fera partie intégrante du présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le 25 août 2025 entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil, dont une copie est jointe et fait partie intégrante du présent jugement.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € dont 12,72 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 1 er septembre 2025 où siégeaient : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier.
La minute du jugement est signée par : Mme Nadine Michotey, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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