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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 2 avr. 2025, n° 2024000281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024000281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle 202400000
Répertoire Général 2024000281
ABEILLE IARD & SANTE (SA) anciennement AVIVA ASSURANCES (SA) EPCO (SAS)
A.D.L.T.P. 81 (SARL) AXA France IARD (SA)
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du deux avril deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jean-Louis PICCIN, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEURS :
ABEILLE IARD & SANTE (SA), anciennement AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
EPCO (SAS) immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 342 028 479, dont le siège social est situé [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant toutes deux pour avocat comparant et plaidant Maître Sarah DERVIN, avocat au barreau de TOULOUSE, membre de la SELAS CLAMENS CONSEIL loco Maître Eric-Gilbert LANEELLE, dont le siège social est [Adresse 3].
DEFENDEURS :
A.D.L.T.P. 81 (SARL) immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 449 161 363, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ET
AXA FRANCE IARD (SA), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 4] prise en sa qualité d’assureur de la société A.D.L.T.P. 81, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant toutes deux pour avocat comparant et plaidant Maître Cléopâtre BISSENE, avocat au barreau de PARIS, membre de la SCP STREAM loco Maître Jérôme de SENTENAC, dont le siège social est [Adresse 5].
Inscrite sous le numéro 2024000281.
Plaidée à l’audience du dix-neuf février deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Jean-Louis PICCIN, Président d’audience, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions.
FAITS :
La SAS EPCO, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), a reçu commande de la société EIFFAGE pour la fourniture et la pose d’un local en béton armé sur le site du chantier OTV Usine Eau Potable sur [Localité 7].
Afin de réaliser cette prestation, la SAS EPCO a passé un contrat de manutention avec la SARL A.D.L.T.P. 81.
Lors de l’exécution de cette prestation le 17 décembre 2019, le local technique a chuté.
Cet effondrement a engendré des dommages matériels à la société EIFFAGE à hauteur de 48.710 euros (prise en charge par la SA ABEILLE IARD & SANTE sous déduction de la franchise de 500 euros) et à la SAS EPCO à hauteur de 31.600 euros.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître Anne PEYRAUD en date du 20 décembre 2023, la SAS EPCO et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont fait assigner la SARL A.D.L.T.P. 81 et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour :
REJETANT toutes conclusions contraires comme injustes en tout cas mal fondées ;
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ;
JUGER que la SARL A.D.L.T.P 81 a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de résultat vis-à-vis de la SAS EPCO ;
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL A.D.L.T.P 81 au paiement de la somme de 48.710 euros à la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL A.D.L.T.P 81 au paiement de la somme de 31.600 euros à la SAS ECPO Méditerranée ;
CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL A.D.L.T.P 81 au paiement des dépens de la présente instance.
Suivant exploit séparé de Maître [Y] [R] en date du 07 décembre 2023, la SAS EPCO et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
REJETANT toutes conclusions contraires comme injustes en tout cas mal fondées ;
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ;
JUGER que la SARL A.D.L.T.P 81 a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de résultat vis-à-vis de la SAS EPCO ;
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL A.D.L.T.P 81 au paiement de la somme de 48.710 euros à la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL A.D.L.T.P 81 au paiement de la somme de 31.600 euros à la SAS EPCO Méditerranée ;
CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL A.D.L.T.P 81 au paiement des dépens de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 pour un jugement y être rendu.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeurs :
Maître Sarah DERVIN représentant la SAS EPCO et la SA ABEILLE IARD & SANTE expose ses conclusions et s’en rapporte :
Responsabilité contractuelle :
Conformément aux articles 1217,1218 et 1231 et suivants du Code Civil, le dommage causé par un contractant à l’autre du fait du manquement à ses engagements contractuels doit être réparé par équivalent monétaire.
La SARL A.D.L.T.P. 81 n’a pas rempli ses obligations contractuelles, à la suite de la détérioration du local à l’occasion de sa manutention pour sa mise en place sur le chantier, causant un préjudice financier à la société EIFFAGE (préjudice pour lequel la SA ABEILLE IARD & SANTE a indemnisé) et à la SAS EPCO.
L’entreprise de manutention SARL A.D.L.T.P. 81 était débitrice d’une obligation de résultat (article 1231-1 du Code civil) concernant le contrat, obligation qui n’a pas été respectée.
Par ailleurs, le contrat de manutention recouvre l’ensemble des opérations de transport.
Il s’agit donc d’un contrat de louage d’ouvrage.
Dans ce cas, la prescription n’est plus annale mais quinquennale de droit commun.
Dans ces conditions, l’action de la SAS EPCO et de la SA AXA FRANCE IARD est recevable.
Il résulte de ce qui précède que la SARL A.D.L.T.P 81 dont la responsabilité contractuelle est engagée, et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devront être condamnés solidairement au paiement de la somme de 80.310 euros.
En conséquence, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS EPCO demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
JUGER que la SARL A.D.L.T.P. 81 a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de résultat vis-à-vis de la SAS EPCO ;
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL A.D.L.T.P. 81 au paiement de la somme de 48.710 euros à la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL A.D.L.T.P. 81 au paiement de la somme de 31.600 euros à la SAS EPCO Méditerranée ;
CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL A.D.L.T.P. 81 au paiement de la somme de 2.500 euros à la SAS EPCO Méditerranée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL A.D.L.T.P. 81 au paiement des dépens de la présente instance.
Défendeurs :
Maître Cléopâtre BISSENE représentant la SARL A.D.L.T.P 81 et la SA AXA FRANCE IARD expose ses conclusions et s’en rapporte :
L’article K des conditions générales du contrat de manutention stipule une prescription d’un an à compter de l’exécution de la prestation
La prestation ayant été exécutée le 17 décembre 2019, toute action devait être intentée avant le 17 décembre 2020.
L’action a été initiée le 23 août 2022, soit plus de deux ans et huit mois après l’exécution de la prestation, et est donc prescrite.
La jurisprudence de la Cour de cassation du 05 juillet 2023 (n°22-17 .797) invoquée par les demanderesses n’est pas applicable en l’espèce car ils font application des stipulations contractuelles entre la SAS EPCO et la SARL A.D.L.T.P 81 limitant les actions en justice au délai d’un an à compter de la prestation, comme cela est légalement autorisé par le Code civil en son article 2254.
Quelle que soit la nature du contrat, la prescription a été contractuellement fixée à un an et ce délai n’a pas été respecté.
La clause litigieuse est opposable aux parties même en l’absence de signature du contrat, dès lors que les relations d’affaires régulières qu’elles entretenaient font qu’il n’était pas possible de prétendre ignorer l’existence de la clause litigieuse.
En conséquence, la SARL A.D.L.T.P. 81 et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
DECLARER irrecevable l’action des demandeurs comme étant prescrite ;
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de la SAS EPCO et de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS EPCO au paiement au profit de la SARL A.D.L.T.P. 81 et de la SA AXA FRANCE IARD d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action :
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du contrat de manutention, que l’article K des conditions générales stipule que "la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ». Conformément aux stipulations de l’article K des conditions générales de la SARL A.D.L.T.P. 81 du contrat n° 14131 du 17 décembre 2019, la prescription des actions est d’un an à compter de la prestation
En l’espèce, la prestation de manutention a été exécutée le 17 décembre 2019. Par conséquent, et en application de la clause susmentionnée, toute action à l’encontre de la SARL A.D.L.T.P. 81 et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devait être intentée avant le 17 décembre 2020.
Or, l’action a été initiée par la SAS EPCO et la SA ABEILLE IARD & SANTE par assignation du 23 août 2022, soit plus de deux ans et huit mois après l’exécution de la prestation.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la clause d’abréviation de la prescription est claire et non équivoque. Elle s’applique à toute action concernant les contrats passés par la SARL A.D.L.T.P. 81, ce qui inclut nécessairement les actions en responsabilité contractuelle découlant de l’exécution de ces contrats.
De plus, la SAS EPCO et la SARL A.D.L.T.P. 81 avaient des relations d’affaires régulières. Il est établi que la SAS EPCO avait bien connaissance des conditions générales de vente de la SARL A.D.L.T.P. 81. Le fait que le bon de prise en charge en date du 17 décembre 2019 n’ait pas été signé ne remet pas en question la connaissance des connaissances générales de vente dans ce cas.
En conséquence, de que qui précède, le Tribunal juge que l’action de la SAS EPCO et de la SA ABEILLE IARD & SANTE est irrecevable, car prescrite.
Article 700 du Code de Procédure Civile :
Le Tribunal juge qu’il n’y pas lieu d’appliquer l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal juge qu’il y a lieu de condamner solidairement des défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DECLARE irrecevable l’action de la SAS EPCO et de la SA ABEILLE IARD & SANTE comme étant prescrite ;
REJETE en conséquence, l’ensemble des demandes de la SAS EPCO et de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS EPCO et de la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l’instance.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 109,74 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE Jean -Louis PICCIN
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