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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 juin 2025, n° 2024006934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006934
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MIDI BOBINAGE (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 499 473 809 Représentant (s) : SCP TISSEYRE- AVOCATS
Défendeur (s) : Syndicat des copropriétaures de la [Adresse 2] N° SIREN : 813 285 764 Représentant (s) : SCP SANGUINEDE-DI FRENNA – AVOCATS ASSOCIES A LA COUR
Intervenant volontaire : DOMITEAM SYNDIC (SARL) [Adresse 3] N° SIREN : 813 285 764 Représentant(s) : SCP SANGUINEDE-DI FRENNA – AVOCATS ASSOCIES A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Éric BRUNEL Juges : Mme Catherine FANDIN M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/05/2025
Faits et Procédure :
A la suite d’une requête déposée au greffe le 27/02/2024, de la SAS MIDI BOBINAGE : Monsieur le président a rendu le 28/02/2024 une ordonnance contre la SARL DOMITEAM. Pour paiement de la somme de 5.000 euros au principal ainsi que les intérêts au taux légal : 40 euros et les dépens.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi le 06/06/2024, le Syndicat de Copropriétaire de la [Adresse 4] a formé opposition dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile.
La société DOMITEAM SYNDIC a déposé des conclusions d’intervention volontaire et a demandé au tribunal de :
JUGER que la responsabilité personnelle de la SARL DOMITEAM ne saurait être engagée dans la présente affaire, en l’absence de toute faute détachable de ses fonctions ;
CONSTATER que la créance litigieuse trouve son origine dans un contrat signé entre le Syndicat de Copropriétaire de la [Adresse 4] et la société MIDI BOBINAGE ;
JUGER que l’injonction de payer a été dirigée à l’égard du Syndicat de Copropriétaire de la [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic ;
CONDAMNER la société MIDI BOBINAGE à verser à la SARL DOMITEAM, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort de la cause que le dirigeant de la société DOMITEAM exerce des fonctions de juge au Tribunal de Commerce de Montpellier ;
Qu’en conséquence et en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, il convient de renvoyer la cause devant une juridiction limitrophe soit le Tribunal de Commerce de Nîmes ;
Attendu que les dépens doivent être réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
SE DECLARE incompétent et RENVOIE la cause devant le Tribunal de Commerce de Nîmes ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du Greffe, à défaut d’appel, à la juridiction ainsi désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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