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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 26 févr. 2025, n° 2023020568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023020568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA RSA Luxembourg, SAS BOVIS CENTRE c/ SAS GCA SUPPLY PACKING |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 26/02/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2023020568
ENTRE :
1. SA RSA Luxembourg, dont le siège social est [Adresse 3], prise en sa succursale en RSA France, située [Adresse 2]
2. SAS BOVIS CENTRE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 508636719
Parties demanderesses : assistée de Me Nicolas MULLER, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
SAS GCA SUPPLY PACKING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352533921
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier RODAMEL, Avocat et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 30 mars 2023, les sociétés RSA Luxembourg et BOVIS CENTRE ont assigné la SAS GCA SUPPLY PACKING ;
Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience du 26 février 2025, date à laquelle les sociétés RSA Luxembourg et BOVIS CENTRE déclarent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la SAS GCA SUPPLY PACKING et déposent des conclusions en ce sens ;
Attendu que la SAS GCA SUPPLY PACKING accepte ledit désistement d’instance et d’action et conclut en ce sens ;
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 78,57 € TTC dont 12,88 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 26 février 2025 où siégeaient M. Laurent Girard-Carrabin, juge présidant l’audience, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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