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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 27 mars 2025, n° 2025020195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-2
SAS TECH 7 [Adresse 8]
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* SAS Technicolor Group elle-même représentée par sa présidente Mme [X] [N], demeurant au [Adresse 5], présente assistée de Me Olivier Puech, Me Karine Sultan et Me Thibault Balaÿ, avocats (T12) ;
* Mme [I] [O], secrétaire générale du groupe, présente ;
* M. [U] [D], directeur financier du groupe, présent ;
* Mme [P] [B], représentante du CSE, demeurant [Adresse 7], présente et M. [L] [Y], représentant CSE, demeurant [Adresse 9], M. [V] [C], représentant du CSE présents assistés de Me Alizée Gillava, avocate (P469) ;
* SELARL FHBX en la personne de Me [Z] [H], co-administrateur judiciaire, [Adresse 1], présente ;
* SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [S] [T] coadministrateur judiciaire, [Adresse 4], présente ;
* SELAFA MJA en la personne de Me [W] [K], co-mandataire judiciaire, [Adresse 3], présente ;
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [A] [R], co-mandataire judiciaire, [Adresse 6], présente ;
* Monsieur [J] [F] (PwC), séquestre intérimaire de la société Technicolor Canada, Inc, et M. [M] [G] [E], (directeur PwC), présents ;
* UNEDIC AGS représentée par Me Charles Croze avocat au barreau de Lyon, [Adresse 2], présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 03 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation d’un mois à l’égard de la société SAS TECH 7. Par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2025 la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [S] [T] a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 17 mars 2025 pour être entendus. Les administrateurs, les mandataires judiciaires et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort:
du rapport des administrateurs judiciaires et des explications des parties que la société se trouve en état de cessation et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité ;
Qu’un redressement est manifestement impossible.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation
judiciaire.
du rapport du juge commissaire, qu’il se déclare favorable à la conversion.
Mme Louhibi, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS TECH 7
[Adresse 8]
Activité : Holding
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 817897549 Fixe le délai de la clôture de la procédure à 2 ans ;
Nomme la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [A] [R], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [K], en qualité de liquidateurs ; Met fin à la mission de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [S] [T] et la SELARL FHBX en la personne de Me [Z] [H], en qualité de co-administrateurs judiciaires.
Maintient M. Joseph WEHBI, juge-commissaire.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17 mars 2025 à laquelle siégeaient : MM. Pascal Gagna, Joël Cosserat et Arnaud de Pesquidoux ;
Délibéré par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président
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