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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 13 juin 2025, n° 2024037625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : HANVIC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037625
ENTRE :
M. [T] [D], demeurant [Adresse 1] – RCS B -Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1) SARL ENEIS CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 484729926 Partie défenderesse : comparant par AARPI LEXANCE AVOCATS – Me Morgane HANVIC (D091)
2) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 440048882
Partie défenderesse : comparant par AARPI LEXANCE AVOCATS – Me Morgane HANVIC (D091)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
M. [D], né en 1948, exerçait la profession de pilote de ligne et est aujourd’hui à la retraite.
La société ENEIS CAPITAL (ci-après dénommée ENEIS), est une société de conseil en investissements financiers (CIF). Elle est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour cette activité auprès de MMA.
M. [D] et ENEIS ont signé une lettre de mission en date du 11 avril 2012.
Le jour même de la conclusion de la lettre de mission, M. [D] a souscrit au produit ICBS BONUS RETRAITE, dont le concepteur était la SAS MARNE ET FINANCE, pour un montant de 100.000 € valant participation au capital de la SCS LE CIEL DE PARLY.
Ce produit d’investissement ICBS s’appuyait sur un « sous-jacent » d’acquisitions de locaux commerciaux dégageant des loyers suffisants pour honorer les engagements juridiques et financiers par elle pris à l’égard de ses investisseurs
Il consistait en une souscription au capital social d’une société support en commandite simple à capital variable, pour un montant minimum de 10.000 euros minimum, assortie d’une obligation de rachat à terme des parts par l’associé commandité MARNE & FINANCE, ou toute personne physique ou morale de son choix.
La levée de l’option d’achat par l’investisseur devait intervenir à l’issue d’une durée de blocage et le prix de cession à régler par MARNE ET FINANCE devait correspondre au capital majoré d’un intérêt annuel de 6%.
Le 11 décembre 2012, M. [D] a procédé à un nouveau versement de 100.000 € et un autre de 20.000 € le 9 avril 2013,
Ces derniers fonds étaient respectivement apportés à une SCS dénommée LOMME et à la SARL REGIOMAG.
Enfin, le 11 décembre 2013 M. [D] a investi dans la nouvelle génération du produit de complément retraite, « ICBS BONUS RETRAITE 2 », pour une somme de 63.000 €, le véhicule étant cette fois la SCS INVESTIMMAG 7.
Le demandeur a ainsi investi pour un montant total de 283.000 € par l’intermédiaire d’ENEIS.
MARNE ET FINANCE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 12 septembre 2022, convertie en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023, ce qui rendait définitivement impossible la mise en œuvre de la promesse d’achat consentie par la débitrice.
Le 1 er février 2023, M. [D] a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une réclamation indemnitaire à ENEIS, lui demandant également d’indiquer le montant exact des commissions perçues de MARNE ET FINANCE.
ENEIS a répondu qu’elle déniait toute responsabilité.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
Procédure
Par acte en date du 31 mai 2024, M. [D] a assigné ENEIS et MMA IARD.
Par cet acte et à l’audience du 6 février 2025, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER in solidum ENEIS CAPITAL et son assureur Responsabilité Civile Professionnelle MMA IARD à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice subi :
* Au titre de l’investissement dans la SCS LE CIEL DE PARLY : 100.000 €
* Au titre de l’investissement dans la SCS LOMME : 100.000 €
* Au titre de l’investissement dans la SARL REGIOMAG : 20.000 €
* Au titre de l’investissement dans la SCS INVESTIMMAG 7 : 63.000 €
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum ENEIS CAPITAL et son assureur Responsabilité Civile Professionnelle MMA IARD à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi hasardeux :
* Au titre de l’investissement dans la SCS LE CIEL DE PARLY : 95.000 €
* Au titre de l’investissement dans la SCS LOMME : 95.000 €
* Au titre de l’investissement dans la SARL REGIOMAG : 19.000 €
* Au titre de l’investissement dans la SCS INVESTIMMAG 7 : 59.900 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum ENEIS CAPITAL et son assureur Responsabilité Civile Professionnelle MMA IARD à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital :
* Au titre de l’investissement dans la SCS LE CIEL DE PARLY : 52.000 €
* Au titre de l’investissement dans la SCS LOMME : 52.000 €
* Au titre de l’investissement dans la SARL REGIOMAG : 9.600 €
* Au titre de l’investissement dans la SCS INVESTIMMAG 7 : 30.200 €
CONDAMNER in solidum ENEIS CAPITAL et son assureur Responsabilité Civile Professionnelle MMA IARD à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER ENEIS CAPITAL et MMA IARD à verser chacune à Monsieur [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum ENEIS CAPITAL et son assureur Responsabilité Civile Professionnelle MMA IARD aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 12 décembre 2024, ENEIS et MMA demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
A titre principal :
* Juger que les préjudices invoqués par Monsieur [T] [D] ne sont aucunement en lien avec une faute de la société ENEIS CAPITAL,
* Juger que le lien de causalité n’est pas caractérisé,
* Juger que les préjudices sont non prouvés,
* Juger non fondées les demandes de Monsieur [T] [D] contre les sociétés ENEIS CAPITAL et MMA IARD,
* Le débouter purement et simplement de toutes demandes, fins et conclusions contre les sociétés ENEIS CAPITAL et MMA IARD,
* Débouter tous concluants de toutes demandes, fins et conclusions contre les sociétés ENEIS CAPITAL et MMA IARD,
A titre subsidiaire :
* Juger que le préjudice résultant d’un manquement au devoir d’information et de conseil ne peut être égal au montant total du capital investi et des intérêts que celuici aurait produit sur un support plus sécurisé,
* Juger que le préjudice réparable consiste en une perte de chance,
* En conséquence, réduire l’indemnisation sollicitée par Monsieur [T] [D] à de plus justes proportions,
* En tout état de cause, débouter Monsieur [T] [D] de toute demandeau titre d’un préjudice moral,
En tout état de cause :
* Débouter Monsieur [T] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner tous succombants à verser à ENEIS CAPITAL et MMA IARD une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Morgane HANVIC en application de l’article 699 CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions :
A l’audience du 10 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments des parties, le tribunal les résumera de la manière suivante :
M. [D] soutient que :
* ENEIS, en sa qualité de CIF, n’a pas rempli son obligation d’information et de conseil à son égard.
* Il a été orienté vers un placement de capital-risque réservé à des investisseurs professionnels acceptant de prendre des risques très élevés, ce qui ne correspond aucunement à son profil d’investisseur.
* ENEIS lui a dissimulé l’insolvabilité structurelle de MARNE ET FINANCE.
* ENEIS a été déloyale à son encontre en raison du commissionnement par MARNE ET FINANCE qui lui a été caché.
ENEIS et MMA rétorquent que :
* Le CIF n’est tenu qu’à une obligation de moyens.
M. [D] a manifesté sa volonté d’investir dans un placement comportant des risques importants pouvant conduire à la perte totale du capital investi.
* Le demandeur n’établit pas que le montant de la prime d’émission n’aurait pas correspondu à la valeur réelle des sociétés dans lesquelles il a investi.
* Rien n’établissait une insolvabilité structurelle à l’époque des souscriptions et les informations comptables diffusées paraissaient fiables et solides.
* Le préjudice ne trouve pas sa cause dans un quelconque manquement d’ENEIS mais dans les déboires post-covid rencontrés pare MARNE ET FINANCE.
* Le fait que le conseiller ait perçu des commissions de MARNE ET FINANCE est sans rapport avec les pertes liées à la déconfiture e MARNE ET FINANCE et la fusion absorption opérée au profit de PIERRES INVESTISSEMENT.
Sur ce, le tribunal.
Le présent litige porte sur la souscription par le demandeur, via son conseil en investissements financiers (CIF), de produits ICBS BONUS RETRAITE créés par le groupe MARNE ET FINANCE.
Le Groupe MARNE ET FINANCE est une foncière créée au début des années 2000, spécialisée dans l’acquisition et la gestion de locaux commerciaux.
Dans le cadre de son expansion, MARNE ET FINANCE a conçu l’opération ICBS qui consistait à recueillir les participations d’investisseurs particuliers désireux d’investir dans les murs de boutique, en faisant l’acquisition des parts sociales de société en commandite simple (SCS).
Plusieurs appellations étaient données aux différents produits, dont « ICBS BONUS RETRAITE » qui fait l’objet du présent litige.
M. [D] a réalisé les investissements financiers suivants via ENEIS, ceci pour un montant total de 283.000 € :
* souscription d’actions émises par la SCS LE CIEL DE PARLY via ICBS BONUS RETRAITE le 11 avril 2012, pour un montant de 100.000 € ;
* souscription d’actions émises par la SCS LOMME et la SARL REGIOMAG via ICBS BONUS RETRAITE les 11 décembre 2012 et 9 avril 2013, pour des montants respectifs de 100.000 € et de 20.000 € ;
* souscription d’actions émises par la SCS INVESTIMMAG 7 via ICBS BONUS RETRAITE 2 le 11 décembre 2013, pour un montant de 63.000 €.
1/ Sur le devoir d’information et de conseil
Le demandeur reproche à ENEIS d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil en se contentant de relayer une plaquette commerciale d’ICBS BONUS RETRAITE au contenu incomplet et trompeur, tant pour les souscriptions de 2012, que celles de 2013.
Les défenderesses soutiennent que le CIF n’est tenu qu’à une obligation de moyens d’information et de conseil et que, n’intervenant qu’au stade de la souscription, il ne saurait être tenu d’une obligation de résultat, n’intervenant pas dans la mise en œuvre de l’investissement.
Elles ajoutent que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la faute qu’aurait commis le CIF en n’étudiant pas suffisamment son profil de risque.
Selon le demandeur, son conseil en investissement aurait dû d’autant plus le mettre en garde que l’énoncé même du nom du produit « ICBS BONUS RETRAITE », prêtait à confusion, étant porteur d’indices de poursuite d’un objectif d’investissement protecteur de son épargne, lui permettant de percevoir des revenus complémentaires stables à sa retraite.
Il souligne à cet effet qu’il est né le [Date naissance 1] 1948 et qu’il était âgé de 64 ans lors des premiers investissements litigieux.
Les défenderesses (le CIF et son assureur) produisent aux débats le « questionnaire – Sensibilité au risque » signé par M. [D] le 11 avril 2012, soit au jour de son premier investissement,
A l’examen de ce document, il apparait le demandeur dit avoir une bonne connaissance de la fluctuation des placements financiers et qu’il envisage d’investir pour une durée de 15 ans.
A la question 2 du questionnaire, concernant les placements financiers habituels du demandeur, celui-ci a coché la case correspondant à la phrase « souvent sur toutes les catégories d’actifs y compris les placements spéculatifs ».
La question 4 du questionnaire est ainsi libellée :
Placement B : vous souhaitez limiter le risque, mais acceptez d’investir en supports actions, quitte à voir,
ponctuellement, votre capital fluctuer légèrement à la baisse durant la durée de votre placement.
Placement C : vous recherchez une très bonne performance, et acceptez de voir votre capital fluctuer à la baisse durant la durée de votre placement.
Il apparait que le demandeur a coché le « placement C » qui est le plus risqué des 3 classes de placements proposées.
Il s’en déduit que le demandeur était à la recherche d’investissements à rendement élevé en contrepartie d’une prise de risque plus élevée.
Contrairement à ce que prétend aujourd’hui M. [D], l’évaluation de sa tolérance aux risques et ses objectifs ont été dûment renseignés par son CIF.
En l’espèce, un investissement dans ICBS BONUS RETRAITE, qui prévoyait un taux annuel de 6%, était conforme au profil du demandeur et ce dans le respect de l’article L 541-8-1 5 e
du code monétaire et financier qui impose au CIF de préconiser à ses clients des produits adéquats à leur profil.
Le tribunal dit que le demandeur échoue à rapporter la preuve que son CIF aurait manqué à son devoir d’information et de conseil et le déboutera en conséquence de ce chef.
2/ Sur la qualification du placement
M. [D] soutient qu’ENEIS l’a orienté vers un placement de capital-risque réservé à des investisseurs professionnels acceptant de prendre des risques très élevés, ce qui ne correspond aucunement à son profil d’investisseur.
Le tribunal relève que cette catégorisation de placement de capital-risque n’apparait dans aucune des pièces versées aux débats ; il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve de son allégation selon laquelle ses investissements litigieux relèveraient du domaine du capital-risque.
M. [D] reproche à ENEIS d’avoir vendu au non-professionnel qu’il est des placements non régulés par l’AMF ; ENEIS se serait également contenté de mettre en exergue un rendement annuel contractuel et une liquidité certaine, ce qui induisait de facto une idée de protection, renforcée par l’intitulé même des produits litigieux.
Il relève par ailleurs que les défenderesses ont produit la « Convention d’apporteur d’affaires ICBS » passée entre ENEIS et MARNE ET FINANCE (donneur d’ordre) ;
Que cette convention stipule que :
« Le Conseiller déclare et reconnaît :
* S’être renseigné de façon détaillée et exhaustive sur le Produit Financier, avoir effectué toute analyse nécessaire et approfondie de l’intégralité de la documentation transmise par le Donneur d’Ordre; avoir obtenu toutes les réponses à chaque éventuelle question ou sollicitation posée au Donneur d’Ordre dans le cadre de cette analyse,
* Étre parfaitement informé, en tant que professionnel de l’investissement, des enjeux patrimoniaux, financiers, juridiques et fiscaux liés à la proposition du Donneur d’Ordre, et notamment des risques de l’investissement, afin d’informer en pleine connaissance de cause les potentiels Investisseurs ».
« Le Donneur d’Ordre déclare et reconnaît :
* […]
* Avoir répondu aux questions et sollicitations du Conseiller durant la phase d’analyse préalable du Produit financier ».
Il en déduit qu’ENEIS était donc supposée disposer des connaissances nécessaires à l’époque des faits pour prévenir son client des risques réels induits par le produit litigieux, à savoir : le risque de contrepartie (défaut de MARNE ET FINANCE), le risque de perte totale en capital et le risque d’illiquidité complète du fait du montage.
M. [D] affirme qu’une telle preuve n’est pas rapportée par ENEIS et que cela constitue une faute susceptible de donner droit à réparation.
Les défenderesses soulignent que dans le capital-risque, l’objectif de l’investisseur est de participer financièrement au développement d’entreprises innovantes à fort potentiel de croissance et de réaliser ainsi une plus-value substantielle lors de la cession de ses titres ; que tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de location de locaux commerciaux à des enseignes.
Le tribunal relève en effet que l’activité de location de locaux commerciaux que pratiquait MARNE ET FINANCE n’a rien d’innovante et ne peut en tout état de cause être assimilée à une activité uniquement réservée à des professionnels du capital-risque.
De la même manière, le demandeur ne peut dire que l’investissement litigieux fait partie de la catégorie des fonds régulés « FIP », la preuve étant rapportée que l’AMF a clairement déclaré que les investissements ICBS ne contrevenaient pas à la réglementation française.
Le demandeur ne peut enfin soutenir, de manière annexe, que son conseiller ne l’avait pas informé que les parts dans lesquelles il avait investi auraient été sans valeur du fait du paiement d’une prime d’émission de 99,9 % au jour de la souscription.
En effet, nonobstant qu’il n’établit pas que le montant de la prime d’émission ne correspondrait pas à la valeur réelle des sociétés, le fonctionnement de ladite prime était clairement stipulé dans les bulletins de souscription :
« Déclare avoir pris connaissance des modalités de souscription, à savoir :
* Augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé, par apport en numéraire, dans le cadre de l’autorisation et des pouvoirs conférés par les statuts et par la loi à la gérance, qui dispose de tous pouvoirs à l’effet de recueillir les souscriptions et les versements;
* Chaque part sociale nouvelle est émise au prix unitaire de 0,10 € (dix centimes d’euro), assorti d’une prime d’émission d’un montant de 99,90 € (quatre-vingt-dixneuf euros et quatre-vingt-dix centimes). »
En conséquence, le tribunal dit que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’avoir investi dans un placement de capital-risque et le déboutera de ce chef.
3/ Sur la dissimulation d’une insolvabilité structurelle
Le demandeur reproche à ENEIS de lui avoir dissimulé l’insolvabilité structurelle de MARNE ET FINANCE.
ENEIS répond qu’au jour des souscriptions, il n’y avait aucune raison de penser que MARNE ET FINANCE et les sociétés supports étaient insolvables et que l’opération était vouée à l’échec.
Il ressort du dossier que les comptes de l’année 2011 faisaient apparaître un résultat bénéficiaire de MARNE ET FINANCE de 113 924 € ; ceux de l’année 2012 mentionnent un résultat de 150 926 € et en 2013, le résultat de MARNE ET FINANCE s’élevait à la somme de 211 244 €.
Ainsi, au jour des souscriptions, rien ne laissait en effet présager les difficultés financières qu’a rencontré MARNE ET FINANCE en 2020 à la suite de la crise du Coronavirus.
Le demandeur échoue à rapporter la preuve de la connaissance qu’aurait eu ENEIS d’une insolvabilité structurelle de MARNE ET FINANCE.
En conséquence, le tribunal ne retient donc pas ce moyen et le déboutera de ce chef.
4/ Sur la déloyauté
Le demandeur reproche au CIF d’avoir été déloyal à son encontre en raison du commissionnement qui lui aurait été caché et d’avoir manqué à son obligation de suivi.
Concernant le commissionnement, et le partenariat avec MARNE ET FINANCE, il apparait que ceux-ci étaient mentionnés dans les lettres de mission initiales.
Le tribunal dit ce moyen inopérant.
M. [D] déplore également de n’avoir pas avoir été informé du débat sur la régulation des produits ICBS et BCBB et qu’il ne lui ait pas été conseillé par son CIF de procéder au rachat de ses contrats.
Il apparait en effet qu’un débat a bien eu lieu sur la conformité des produits ICBS et BCBB postérieurement aux souscriptions du demandeur : questionnements de l’ANACOFI en 2016 et de l’AMF en 2018.
Cependant aucun grief n’a été relevé et en 2018 l’AMF, après étude des montages et des différents documents réclamés aux sociétés concernées, a classé le dossier sans suite et a estimé ne pas devoir saisir la commission des sanctions, faute de grief.
Les questionnements de l’ANACOFI, qui n’est d’ailleurs pas une autorité de régulation, ont été de facto neutralisés par la réponse de l’AMF qui a considéré que ces produits ne contrevenaient pas à la réglementation relative à l’offre publique ni à celle relative aux fonds d’investissements alternatifs.
Le demandeur échoue à rapporter la preuve d’une déloyauté du CIF à son égard et le tribunal le déboutera en conséquence de ce chef.
5/ Sur le lien de causalité
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle suppose la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il aura été précédemment jugé que le demandeur ne rapportait pas la preuve des différentes fautes reprochées à son CIF.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit qu’en l’absence de manquements du CIF, il ne peut y avoir de préjudice pour le demandeur qui sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits en défense, ENEIS CAPITAL et MMA IARD ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner M. [D] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [D] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit Monsieur [T] [D] mal fondé en ses prétentions et le déboute de l’ensemble de ses demandes.
* Condamne M. [D] à payer à ENEIS CAPITAL et MMA IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* Condamne M. [D] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult.
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