Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2023055402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023055402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
B9 LRAR AUX PARTIES
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023055402
ENTRE :
1. SAS DISTRIBUTION FRANPRIX, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Créteil : 414 265 165
2. SNC SEDIFRAIS, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS de Pontoise : 341 500 858
Parties demanderesses : assistées du cabinet LEXCASE, agissant par Maître Sébastien SEMOUN, Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
SARL BETSY, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification chez son gérant M. [N] [Y] demeurant au [Adresse 1] – RCS de Paris : 752 357 061
Partie défenderesse : assistée de Maître Valérie GUILLIN, Avocat (P0166) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Maître Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DISTRIBUTION FRANPRIX a une activité de centrale d’achats et la société SEDIFRAIS a une activité de centrale d’achats spécialisée dans les produits frais (ci-après le ou les « fournisseurs »). Elles font partie du groupe Franprix.
La société BETSY (ci-après le « distributeur ») qui a une activité de commerce d’alimentation générale, a exploité de septembre 2012 à juillet 2022 une supérette située [Adresse 2]. Elle s’approvisionnait auprès des fournisseurs.
Le 28 juillet 2022, suite à des difficultés d’exploitation, le distributeur a cédé son fonds de commerce à la société Carrefour Proximité France, étrangère à la cause.
Le 3 août 2022, les parties ont conclu un protocole d’accord prévoyant un échéancier de paiement de la dette du distributeur ainsi que « la nécessité de conclure un contrat de location de gérance et de franchise » sous l’enseigne Franprix d’un fonds de commerce situé [Adresse 4] (ci-après le « protocole »)
Par lettre du 22 juin 2023, signifiée par commissaire de justice, les fournisseurs ont mis en demeure le distributeur de reprendre ce fonds de commerce et de payer les sommes dues prévues au protocole.
Par lettre du 4 juillet 2023, le distributeur a expliqué aux fournisseurs que les raisons de la non reprise de ce fonds de commerce, ne lui étaient pas imputables.
Par lettre en RAR du 11 juillet 2023, le fournisseur a notifié au distributeur la résiliation du protocole à ses torts exclusifs et l’a mis en demeure de lui payer les sommes dues prévues au dit protocole.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS, par acte du 22 septembre 2023, les fournisseurs ont assigné la SARL BETSY. Par cet acte et à l’audience du 17 décembre 2024, par leurs conclusions en réponse n°3, et dans le dernier état de leurs prétentions, elles demandent au tribunal de :
Vu les articles 42, 43 et 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les articles 1217, 1219, 1224 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1382-2 du Code civil,
Vu les articles 1348 et 1348-1 du Code civil,
Vu les éléments de faits et de droit produits aux débats,
Vu la jurisprudence,
I/ IN LIMINE LITIS, SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CÉANS
A titre principal DIRE ET JUGER que le champ d’application de la clause attributive de compétence territoriale prévue au Protocole d’accord transactionnel du 3 août 2022 se limite aux litiges à venir entre les parties relatives à l’interprétation et à l’exécution dudit Protocole, et non pas à sa résolution ;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la clause attributive de compétence prévue au Protocole d’accord transactionnel en date du 3 août 2022 a été stipulée dans l’intérêt de la société DISTRIBUTION FRANPRIX, et indirectement dans celui de la société SÉDIFRAIS ; DIRE ET JUGER que les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS ont légitimement renoncé unilatéralement à la clause de compétence territoriale prévue au Protocole d’accord transactionnel en date du 3 août 2022, nonobstant l’opposition de la société BETSY ;
En tout hypothèse, Rejeter l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de commerce de Créteil soulevée par la société BETSY ; Se Déclarer compétent.
II/ SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA RÉSOLUTION DU PROTOCOLE D’ACCORD
TRANSACTIONNEL PAR LES SOCIÉTÉS DISTRIBUTION FRANPRIX ET SÉDIFRAIS
A titre principal DIRE ET JUGER que la société BETSY a manqué à l’ensemble des obligations qui lui
incombait au titre du Protocole d’accord transactionnel en date du 3 août 2022 ;
DIRE ET JUGER que les manquements de la société BETSY dans l’exécution du Protocole d’accord transactionnel en date du 3 août 2022 revêtent une particulière gravité; DIRE ET JUGER que les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS ont correctement mis en demeure puis notifié à la société BETSY la résolution du Protocole d’accord transactionnel en date du 3 août 2022; DIRE ET JUGER que les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS étaient bien fondées à résoudre unilatéralement le Protocole d’accord transactionnel conclu avec la société BETSY aux torts exclusifs de cette dernière, en date du 11 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire DIRE ETJUGER que les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS ont exécuté le Protocole d’accord transactionnel en date du 3 août 2022 de bonne foi, et n’ont, en tout état de cause, commis aucun manquement au titre dudit Protocole ; DÉBOUTER la société BETSY de sa demande de résiliation du Protocole d’accord transactionnel du 3 août 2022 aux torts exclusifs des sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS.
III/ SUR L’OBLIGATION DE LA SOCIÉTÉ BETSY AU REMBOURSEMENT DE
L’INTÉGRALITÉ DE SES DETTES DIRE ET JUGER que la société BETSY est redevable envers les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS des sommes correspondantes à l’ensemble des échéances dont elle ne s’est pas acquittée au titre du Protocole d’accord transactionnel en date du 3 août 2022 ; DIRE ET JUGER que la société BETSY est débitrice envers les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS du montant des factures émises par ces dernières et échues à compter du 11 juillet 2022 ; DIRE ET JUGER qu’en raison de la résolution du Protocole d’accord transactionnel à ses torts exclusifs, la société BETSY ne peut plus prétendre au bénéfice de l’avoir de 80.000 euros consenti par la société DISTRIBUTION FRANPRIX au titre dudit Protocole et qu’elle devra s’acquitter de cette somme envers cette dernière ; Condamner en conséquence la société BETSY au paiement de la somme de : o 153.988,48 euros TTC au profit de la société DISTRIBUTION FRANPRIX ; et o 73.924,49 euros TTC au profit de la société SEDIFRAIS.
IV/ SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ BETSY DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires de la société BETSY sont infondées en droit et en fait ; Débouter la société BETSY de sa demande de condamnation de la société DISTRIBUTION FRANPRIX à lui payer la somme de 153.988,48 euros et de la société SÉDIFRAIS à lui payer la somme de 73.924,49 euros, à titre de dommages et intérêts.
V/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE COMPENSATION DIRE ET JUGER que les dommages et intérêts invoqués par la BETSY ne sont pas certains ; Débouter la société BETSY de sa demande de compensation, à due concurrence, entre les dommages et intérêts qu’elle invoque et les créances des sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS à son égard ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : Débouter la société BETSY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société BETSY à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 10.000 euros au profit de la société DISTRIBUTION FRANPRIX et la somme de 10.000 euros au profit de la société SEDIFRAIS ; Condamner la société BETSY aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
BETSY, à l’audience du 22 octobre 2024, par ses conclusions n°3, et dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Sur la compétence
Vu l’article 75 du CPC et l’article 6 du protocole d’accord transactionnel du 3 août 2022 Dire et juger le Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Tribunal de commerce de Créteil
Subsidiairement au fond Débouter les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS de l’intégralité de leurs demandes.
Vu les articles 1104 et 1217 du Code civil Dire et juger que les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS ne se sont pas acquittées de leur obligation de négocier de bonne foi la conclusion du contrat de location gérance prévue par le protocole d’accord transactionnel du 3 août 2022. Prononcer la résiliation aux torts exclusifs des sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS du protocole d’accord transactionnel du 3 août 2022. Les condamner à payer à titre de dommages et intérêts à la société BETSY respectivement : o 153.988,48 € pour la société DISTRIBUTION FRANPRIX o 73.924,49 € pour la société SEDIFRAIS Dire que ces dommages et intérêts viendront à due concurrence en compensation des créances des sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS sur la société BETSY, Condamner les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS à payer, chacune, la somme de 5.000 € à la société BETSY en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les condamner solidairement aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire sur la compétence. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 18 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 7 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties sur la demande « in limine litis » de la compétence du tribunal de céans
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
A l’appui de ses demandes le distributeur soutient qu’au titre du protocole d’accord, le tribunal de commerce compétent est celui de Créteil et non celui de Paris dans la mesure où :
La compétence de celui de Créteil est prévue à l’article 6 du protocole ; L’intérêt commun des parties a été d’attribuer la compétence de ce dernier, en cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution du protocole.
Les fournisseurs répliquent que le tribunal de céans est compétent dans la mesure où : Le présent litige échappe au champ d’application prévue à l’article 6 du protocole ; A titre subsidiaire, selon les dispositions de droit commun et de la jurisprudence, ladite clause attributive de compétence les avantage particulièrement dans la mesure où l’un des 2 fournisseurs a son siège à [Localité 5] alors que le distributeur a le sien à [Localité 6].
Sur ce le tribunal,
Sur la demande « in limine litis » de la compétence du tribunal de céans
* Sur la recevabilité de la demande
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant
toute défense au fond à peine d’irrecevabilité. En outre l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, BETSY soulève l’exception tirée de l’incompétence du tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris, avant toute défense au fond ; elle motive cette exception et demande que l’affaire soit portée devant le tribunal de commerce de Créteil.
Le tribunal dira donc l’exception d’incompétence recevable.
— Sur le bien fondé de la demande
L’article 1 « Concessions réciproques » du protocole dispose que « (…) En contrepartie, et afin de faciliter le remboursement de sa Dette, l’enseigne a consenti à la société BETSY la prise en location gérance du fonds situé [Adresse 4] sous enseigne Franprix, ce que cette dernière a accepté. Il en résultera la nécessité de conclure un contrat de location de gérance et de franchise entre BETSY et DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS (approvisionnement) à effet, au plus tard du 1er septembre 2022 (…) ».
Les fournisseurs soutiennent que l’objet du litige est la résolution du protocole, qu’ils ont prononcée, car elle est au cœur du différend qui oppose les parties et non l’interprétation ou l’exécution de celui-ci.
Le distributeur réplique que le litige entre dans le champ de la clause attributive de compétence prévue à l’article 6 du protocole car les fournisseurs prétendent lui imputer la responsabilité de l’inexécution du protocole dans la mesure où, dans leur lettre du 22 juin 2023, ils précisent que le présent litige résulte de son « inexécution patente du Protocole ».
Le tribunal relève que :
Les parties reconnaissent que le fonds de commerce situé [Adresse 7] n’a pas été repris par le distributeur et que les sommes dues restent impayées ; La reprise de ce fonds de commerce est, au visa de l’article 1 du protocole, la contrepartie à la mise en place de l’échéancier du remboursement de la créance du distributeur ; Les fournisseurs ont prononcé la résolution du protocole aux torts exclusifs du distributeur suite à la non tenue par ce dernier de ses engagements à savoir, le paiement des sommes prévues dans l’échéancier et la non reprise du fonds de commerce situé [Adresse 7]. En effet, ces derniers ont écrit dans leur lettre du 11 juillet 2023 : « (…) nous ne pouvons que constater la volonté définitive de votre client [le distributeur] de ne pas exécuter le protocole. Par conséquent, (…) nous considérons que le protocole que nous avions conclu est résilié aux torts exclusifs de votre client (…) ».
Le tribunal dit que l’enjeu du litige est bien lié à l’exécution du protocole et que, par conséquent, l’article 6 de celui-ci est opposable aux parties.
Celui-ci stipule que « (…) en cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution du présent protocole, les Parties conviennent de se réunir dans les quinze (15) jours, à compter de la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiée par l’une des Parties. Si, au terme d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception les Parties n’ont pu trouver d’accord, le litige sera soumis au Tribunal de Commerce de Créteil, à qui les Parties attribuent expressément compétence. »
Les fournisseurs soutiennent que la clause attributive de compétence les avantage particulièrement les fournisseurs dans la mesure où l’un d’entre eux a son siège social dans le ressort de celle-ci alors que celui du distributeur est à [Localité 6].
Le distributeur réplique que rien ne permet de préjuger que l’attribution de compétence aurait été convenue dans le seul intérêt d’un des fournisseurs (Franprix) alors que l’autre fournisseur (Sedifrais) a son siège social dans le ressort du Tribunal de commerce de Pontoise.
Le tribunal relève que : Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les parties ont convenu, au visa de l’article 6 du protocole qui est applicable à la cause, que le tribunal de commerce de Créteil est compétent pour juger du litige ; En l’absence d’autres éléments que ceux figurant dans le protocole, la clause d’élection de domicile a été stipulée dans l’intérêt commun de chaque partie au contrat ce qui implique qu’elles n’entendent pas recourir à l’application des règles générales et habituelles données par la loi.
En conséquence, le tribunal de céans se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil, dans les termes ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’exception d’incompétence soulevée par la SARL BETSY recevable.
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Créteil.
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge des SAS DISTRIBUTION FRANPRIX et SNC SEDIFRAIS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,36 € dont 23,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 8 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tôle ·
- Holding ·
- Compte courant ·
- Ès-qualités ·
- Remboursement ·
- Actionnaire ·
- Demande ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Cessation
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil
- Concept ·
- Fourniture ·
- Bâtiment ·
- Opposition ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Remorquage ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Réalisation ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Viande ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plat ·
- Mandataire ·
- Société par actions ·
- Conversion
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Chef d'entreprise
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Larget ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Fromagerie ·
- Vente en gros ·
- Cessation ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Suppléant ·
- Logistique ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.