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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 21 nov. 2025, n° 2025060965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025060965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025060965
ENTRE :
La CARCEPT, Institution de retraite complémentaire, membre de l’Agirc-Arrco, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : non comparante
ET :
SARL ART LEVAGE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 490553393
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de l’Institution de retraite complémentaire CARCEPT, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 05 février 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL ART LEVAGE, de régler 16.173,89 euros au titre des cotisations, 2.233,32 euros au titre de majorations de retard, avec intérêt au taux contractuel à compter du 09 janvier 2025, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SARL ART LEVAGE y a fait opposition par courrier en date du 28 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 06 novembre 2025.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l’issue de cette audience, le tribunal, d’office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Sur ce,
L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR dûment réceptionnées et qu’aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d’office, le tribunal constatera la caducité de l’instance et non avenue l’ordonnance du 05 février 2025.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1419 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 05 février 2025.
Condamne l’Institution de retraite complémentaire CARCEPT, membre de l’Agirc-Arrco aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,21 € dont 15,82 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 06 novembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président présidant l’audience, M. Thierry Faugeras, et M. Gabriel Levy juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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