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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 2 juil. 2025, n° 2025002265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025002265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX [Adresse 4]
JUGEMENT – Audience publique du Mercredi 02/07/2025 (affaire mise en délibéré suite aux débats le 11/06/2025
PRONONCE D’UNE SANCTION COMMERCIALE Article L. 653-8 du Code de Commerce
A l’encontre de :
[V] [K] en sa qualité de personne physique et de dirigeant de la SASU L’OR BLEU PRESTATIONS PISCINES & SPAS – -[Adresse 2]-non comparant
Comparant : SELARL EKIP en la personne de Me [Y] [H], liquidateur, partie demanderesse, Non comparant : [V] [K] en sa qualité de personne physique et de dirigeant de la SASU L’OR BLEU, partie défenderesse,
Présents aux débats
Président : M. William IGLESIAS
Juges : Mme LAVIELLE Marie-Carmen-Mme ORONOTZ Stéphanie Greffier d’audience :Me Fabrice TACHOIRES Juge ayant délibéré : William IGLESIAS, Marie-Carmen LAVIELLE, Stéphanie ORONOTZ
Présent au Prononcé du Jugement
M. William IGLESIAS Président, ayant prononcé ce jour le présent jugement assisté de Me Fabrice TACHOIRES Greffier d’audience, conformément aux dispositions de l’article 452 du CPC,
Le Tribunal,
— DE LA SAISINE DU TRIBUNAL
Par jugement du 04/12/2024 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de SASU L’OR BLEU PRESTATIONS PISCINES & SPAS, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 05/02/2025,
EKIP’ en la personne de Me [Y] [H], ès qualité de liquidateur a assigné en date du 20/05/2025 M. [V] [K] en sa qualité de personne physique et de dirigeant de la SASU L’OR BLEU PRESTATIONS PISCINES & SPAS à comparaître à l’audience du 11/06/2025, en vue de voir prononcer une sanction commerciale à son encontre, date à laquelle l a partie défenderesse n’ a pas comparu et l’affaire mise en délibéré au 02/07/2025,
Le Tribunal se trouve donc régulièrement saisi, conformément à l’article L. 653 -7 du Code de Commerce,
Aux fins d’être entendue en ses observations et moyens de défense sur les motifs de la dite requête, la partie défenderesse fut convoquée par acte extrajudiciaire, aux fins de comparaître en chambre du conseil du Mercredi 02/07/2025,
LES REQUISITIONS DE EKIP’ en la personne de Me [Y] [H]
Attendu que la SELARL EKIP en la personne de Me [Y] [H] reproche à M. [V] [K] d’avoir commis des fautes sanctionnées à l’article L653-8 du code de commerce, notamment :
S’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement en ne déférant pas à l’injonction de prendre contact avec le liquidateur et de lui présenter les documents nécessaires à sa mission reçue par lettre recommandée, sans avoir fourni n motif légitime, ne pas réponse aux convocations du mandataire judiciaire, ne pas transmettre la liste des créanciers et ne pas indiquer sa nouvelle adresse après avoir déménagé, qu’n effet les courriers adressés en LRAR sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », que ce soit au domicile du président ou au siège social de la société,
Que ces faits sont une obstruction au bon déroulement de la procédure et sanctionnables, conformément à l’article L653-4-4 du Code de commerce,
La non remise des pièces nécessaires à l’établissement de la comptabilité, qu’en l’espèce l’exposante a sollicité dans les mêmes courriers mentionnés plus haut les comptes annuels de la SASU L’OR BLEU PRESTATIONS PISCINES & SPAS , sans jamais obtenir aucune comptabilité,
Que la non remise des pièces nécessaires à l’établissement de la comptabilité est une faute sanctionnée à l’article L653-8 du Code de commerce
Qu’ainsi la SELARL EKIP en la personne de Me [Y] [H] sollicite que le Tribunal cons tate que M. [V] [K] s’est rendu coupable des agissements précités et prononce une interdiction de gérer à son encontre,
Qu’il sollicite également que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de M. [V] [K] aux entiers dépens,
CONCLUSIONS DE [V] [K] en sa qualité de personne physique et de dirigeant de la SASU L’OR BLEU
M. [V] [K] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a présenté aucun moyen de défense,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles -ci, peut être prononcée par le tribunal à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi :
*
n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture,
*
aura omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Attendu que le Tribunal constate que M. [V] [K] n’a pas remis au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622 -6 du code de commerce, qu’il démontre ainsi une forme de négligence quand à la gestion de la société, que ces faits sont sanctionnables, conformément à l’article L653-5 6° du Code de commerce,
Qu’il n’a pas informé le liquidateur de toutes modifications permettant le bon déroulemen t de la procédure, telles qu’indiquer sa nouvelle adresse, remettre la liste des créanciers conformément à l’article R622-5 du Code de commerce, que ses agissements sont passibles de sanctions conformément à l’article L653 -4 du code de commerce,
Attendu que l’article L653-8 du même code précise que « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit ou une plusieurs de celles -ci.
Attendu qu’il convient dans ces conditions de prononcer une sanction en application des dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce, sanction ne pouvant dépasser une durée de quinze ans application de L653 -11 du même code,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions écrites de M. Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le Juge-Commissaire,
Vu les articles L. 653 et suivants du Code de Commerce,
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une
durée de 5 ans à compter du présent jugement, à l’encontre de [V] [K] en sa qualité de personne physique et de dirigeant de la SASU L’OR BLEU [Adresse 1] [Adresse 3]
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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