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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 30 janv. 2025, n° 2025002875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/22/34*
LRAR: -SAS à associé unique [A] Copies: -TPG -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me Carole Martinez -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me Marine Pace -SELARL [X] PARTNERS en la personne de Me [T] [X] -SELAFA MJA en la personne de Me [M] [B] -SELARL FIDES en la personne de Me Céline Perdriel Vaissière -Parquet
R.G. : 2025002875 P.C. : P202500385
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 30/01/2025
Chambre 2-5
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
La SAS à associé unique [A], dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 403 631 872) représentée par son président M. [H], [I], [K], [R] [Z] demeurant [Adresse 2], et son directeur général M. [G] [O] demeurant [Adresse 3], présents, assistés de Me Eric Gaftarnik du Cabinet GWL, avocat (L0118) et Me Pauline Larroque Daran du Cabinet Veil Jourde, avocate (T06).
M. [Y] [Q], [Adresse 4] A [Localité 2], (secrétaire CSE), en qualité de représentant du CSE, présent,
M. [D] [V], [Adresse 5] [Adresse 6], (délégué syndical FO) en qualité de représentant du CSE, présent.
* La DÉLÉGATION UNEDIC AGS – CGEA DE L’ÎLE-DE-FRANCE OUEST, [Adresse 7] Cedex, comparant par M. [N] [F] et Me Charles Croze, [Adresse 8], avocat au barreau de Lyon, présents.
FAITS ET PROCEDURE
L’entreprise débitrice a déposé le 13 janvier 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La société [A] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 403631872 et exerce une activité de livraison de toutes marchandises location de véhicules avec ou sans chauffeur enregistré au registre des transports de moins de 3,5 tonnes, accompagnement des sociétés dans le développement commercial des entreprises communication publicité, sous la forme de société par actions simplifiée à associé unique. Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 30 janvier 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : – la SAS à associé unique [A] emploie 93 salariés,
* son chiffre d’affaires annuel (HT) s’élève à 8 045 398,00 euros (31 décembre 2023), le passif s’élève à 4 591 694,00 euros dont 2 975 991,00 euros exigibles,
* l’actif s’élève à 765 640,00 euros dont 309 583,00 euros disponibles,
* le débiteur se présente et sollicite le redressement judiciaire,
* les représentants du CSE se présentent et indiquent qu’ils sont informés des difficultés et sont favorables au redressement judiciaire.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants :
* le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de redressement ;
* les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation ;
* des mesures ont déjà été prises qui ont amélioré la situation ;
Attendu que l’alinéa 1 de l’article L.662-8 du code de commerce dispose que : « le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui »;
Attendu que la société fait partie d’un groupe de sociétés dont plusieurs ont sollicité l’ouverture d’une procédure collective devant ce tribunal et l’ont obtenu ;
Attendu que pour une bonne administration de la justice il y a lieu de les regrouper au sens de l’article L.662-8 alinéa 1 du code de commerce.
Mme [P], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et s’est déclarée favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique [A]
[Adresse 1]
Nom commercial : [A] – [A].FR
Enseigne : GROOM ETOILE
Activité : livraison de toutes marchandises location de véhicules avec ou sans chauffeur enregistré au registre des transports de moins de 3,5 tonnes, accompagnement des sociétés dans le développement commercial des entreprises communication publicité N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny : 403631872.
Nomme M. Guillaume Simon, juge commissaire.
Nomme M. Jean-Luc Bour, juge commissaire suppléant.
Désigne :
* la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [L] [C], [Adresse 9],
* la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [U], [Adresse 9],
* la SELARL [X] PARTNERS en la personne de Me [T] [X], [Adresse 10],
administrateurs judiciaires, lesquels auront pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Désigne :
* la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [B], [Adresse 11],
* la SELARL FIDES en la personne de Me [E] [W] [J], [Adresse 12], mandataires judiciaires.
Désigne la SELARL Allemand – [KR], [Adresse 13], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe la date de cessation des paiements au 20 novembre 2023 qui correspond à la date du dernier prélèvement de la banque sur le prêt garanti par l’Etat (PGE).
Fixe à 6 mois la période d’observation et dit que l’affaire sera évoquée devant le tribunal le 20 mars 2025 à 14:15 en chambre du conseil de la Chambre 2-5 section supplémentaire, afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Guillaume Simon, juge présidant l’audience, M. Jean-Luc Bour, juge, et M. Philippe Bontemps, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l’audience, Mme Elisabeth Duval, juge, et Mme Pascale Cholmé, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
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