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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, audience publique de vacation, 26 août 2025, n° 2025055802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025055802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/45/02/10*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 26 août 2025
Audience publique de vacation
SARL AGENCE LA FUSEE [Adresse 1].
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [Q] [T], demeurant : [Adresse 2], représentant légal, absent. – SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [N] – [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELAS ETUDE JP en la personne de Me [V] [E] – [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
M. [A] [J], demeurant : [Adresse 5], représentant des salariés, absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 08 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête enregistrée au greffe le 07 juillet 2025, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [N] demande au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce
Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 26 août 2025, pour être entendus.
M.le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 23 juillet 2025, et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible.
Mme [D], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport du juge-Commissaire, Met fin à la période d’observation,
LRAR: -M. [Q] [T], représentant légal, Signif. M. [A] [J], représentant des salariés, Copies: -TPG -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [N] -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [V] [E] -Parquet
R.G. : 2025055802 P.C. : P202501383
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de :
SARLAGENCE LA FUSEE
[Adresse 1]
Activité : Le conseil en communication sous toutes formes, en stratégie, CRM et en gestion d’entreprises, de marques et d’identité visuelle, l’activité d’apports d’affaires, d’intermédiaire et de mise en relation entre acteurs français d’une part et ou entre acteurs français et étrangers d’autre part, la prise de participation et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l’activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social ou de nature à diversifier ses activités. L’achat, la vente, l’importation, la conception et la commercialisation sur Internet de tous objets, de services et de biens relatifs aux domaines de la consommation courante, Toutes prestations et services se rapportant à l’infographie et toutes activités connexes, L’organisation et l’animation de toutes opérations événementielles.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 505008144
Maintient M. Antoine Guinet, juge commissaire.
Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [N], [Adresse 3], en qualité d’administrateur, à l’issue des actes de cession.
Nomme la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [V] [E] [Adresse 6], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 26/08/2025, où siégeaient :
M. Jean-Louis Gruter, juge présidant l’audience, M. Patrick Armand, juge, M. Moïse Serero, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Jean-Louis Gruter, juge présidant l’audience, M. Patrick Armand, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Louis Gruter, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
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