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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 12 sept. 2025, n° 2025055715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025055715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/45/41/06*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-5
Jugement prononcé le 12 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC : P202502659 R.G. : 2025055715
* SELARL AJ UP en la personne de Me [D] [A],
* SCP BTSG en la personne de
* SAS PRO S.A.P. FORMATIONS
Me [R] [F],
Copies :
* Parquet
SAS PRO S.A.P. FORMATIONS [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [I] [W], [Adresse 2], représentant légal de la SAS PRO S.A.P. FORMATIONS, présent.
* SELARL AJ UP en la personne de Me [D] [A] – [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SCP BTSG en la personne de Me [R] [F] – [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 08 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS PRO S.A.P. FORMATIONS avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 04 septembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 05 août 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJ UP en la personne de Me [D] [A], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SCP BTSG en la personne de Me [R] [F], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Laurent Caniard, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [C], vice-procureur de la République, avisé de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL AJ UP en la personne de Me [D] [A], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [R] [F], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARL AJ UP en la personne de Me [D] [A], , administrateur judiciaire,
M. [I] [W], représentant légal de la SAS PRO S.A.P. FORMATIONS, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS PRO S.A.P. FORMATIONS
[Adresse 5]
Enseigne : PRO S.A.P FORMATIONS
Activité : Activité de formations aux métiers de la petite enfance et des services à la personne; le conseil et la prestation de services. Formation en apprentissage et en alternance par tous moyens.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 753360833
Etablissement(s) – RCS [Localité 1] – RCS [Localité 2] – RCS [Localité 3]
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 08 janvier 2026.
Maintient M. Laurent Caniard, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me [D] [A] – [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [R] [F] – [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 04/09/2025, où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. [N] [M], M. [P] [J], Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président.
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