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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 30 sept. 2025, n° 2025F01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N° de RG : 2025F01072
N° MINUTE : 2025F02237
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [I] DIAGNOSTICS FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Mark Maurice Georges OSEWOLD, Président, comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 2] ([Adresse 3])
DEFENDEUR(S) :
* SAS HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] GVM CARE & RESEARCH [Adresse 4] Enseigne : HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] EUROPITAL Représentant légal : GRUPPO VILLA MARIA S.P.A,Président, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Septembre 2025 et délibérée le 4 Septembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [I] Diagnostics France, (RCS [Localité 2] N° 380 484 766) – ci-après [I] exploite une activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques auprès d’une clientèle professionnelle. Elle se dit créancière de la société Hôpital Européen de [Localité 1] GVM Care & Research (RCS [Localité 3] N° 692 028 376), ci-après HOPITAL EUROPEEN au titre de 6 factures. L’HOPITAL EUROPEEN n’aurait pas réglé les dernières factures de la société [I] pour un montant total de 12 976,50 €. Les tentatives de recouvrement amiable de la créance de la société [I] étant demeurées infructueuses, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 13 mai 2025, remis par signification à personne habilitée en application de l’article 658 du code de procédure civile, [I] assigne l’HOPITAL EUROPEEN le 5 juin 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Recevoir la Société [I] DIAGNOSTICS FRANCE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] GVM CARE & RESEARCH à payer à la société [I] DIAGNOSTICS FRANCE la somme principale de 12.976,50 € TTC, correspondant au titre des factures impayées suivantes :
* facture n°5101327917 du 19 juillet 2023
* facture n°5101332928 du 17 aout 2023
* facture n°5101359435 du 22 novembre 2023
* facture n°5101366138 du 18 décembre 2023
* facture n°5101373899 du 17 janvier 2024
* facture n°5101388964 du 28 février 2024
CONDAMNER la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] GVM CARE & RESEARCH au paiement des pénalités de retard, au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] GVM CARE & RESEARCH à payer à la société [I] DIAGNOSTICS FRANCE la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des six factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] GVM CARE & RESEARCH à payer à la société [I] DIAGNOSTICS FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] GVM CARE & RESEARCH aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01072 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 5 et 19 juin 2025 auxquelles le défendeur, HOPITAL EUROPEEN, ne comparait pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
Le 19 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 3 juillet 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience. Il a entendu les dernières observations et la plaidoirie du demandeur, seul présent et a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, [I] produit principalement les pièces suivantes :
* 1 Commandes de matériel
* 2 Bons de livraison
* 3 Facture n°5101327917 du 19/07/2023
* 4 Facture n°5101332928 du 17/08/2023
* 5 Facture n°5101359435 du 22/11/2023
* 6 Facture n°5101366138 du 18/12/2023
* 7 Facture n°5101373899 du 17/01/2024
* 8 Facture n°5101388964 28/02/2024
* 9 Lettre de relance du 11/03/2024
* 10 Mise en demeure du 14/05/2024
* 11 Mise en demeure du 27/05/2024 + son accusé de réception
* 12 Extrait Kbis de la société [I] DIABETES CARE FRANCE du 13/03/2025
* 13 Extrait Kbis de la société [I] DIAGNOSTICS FRANCE du 13/03/2025
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Il ressort de l’examen des pièces fournies qu’aucun des bons de commande soit les numéros de BC 51454 du 14/03/2023, BC 52401du 7/06/2023, BC 58475 du 22/10/2024 ne correspond en date et en référence aux bons de commande repris sur les factures produites.
De même aucun des bons de livraison fournis ne correspond en date et en numéros aux bons repris sur les factures soit les BL 6182944942, BL 6183570661, BL 6183026664.
Facture 5101327917 n° commande 52878 BL 6183067249 Facture 5101332928 n° commande 53102 BL 6183096704 Facture 5101359435 n° commande 54110 BL 618318952 Facture 5101366138 n° commande 54372 BL 6183224599 Facture 5101373899 n° commande 54782 BL 618325388 Facture 5101388964 n° commande 55257 BL 6183306200
Les factures contestées n’étant justifiées ni par un bon de commande, ni par un bon de livraison, la créance n’est pas certaine et le Tribunal DEBOUTERA la société [I] de sa demande de paiement à HOPITAL EUROPEEN, et de ses autres demandes.
La société [I] étant la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal la CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025 ;
* DEBOUTE la société [I] DIAGNOSTICS FRANCE de sa demande de paiement à la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] GVM CARE & RESEARCH de la somme principale de 12 976,50 € au titre des 6 factures susvisées impayées produites et de toutes ses autres demandes ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société [I] DIAGNOSTICS FRANCE aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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