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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 17 juin 2025, n° 2025003125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPT
ION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003125
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
СНАМВ RE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
UGEMENT DU 17/06/2025
DEMANDEUR (s): SELARL SBCMJ prise en la pe
Mans ersonne de Maître, [D], [Y] -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s): AIDMINISTRATIVE (SAS)-13, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s)
DEBATS S A L’AUDIENCE DU 17/06/2025
COMPOSITIO N LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur LANGLAIS François-Xavier
Monsieur, [R], [M]
Monsieur MAUGER Jean-Luc
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier
Madame JOLY Marie-Agnès, procureure de la République adjointe
Objet : REQUETE DU COMMISSAIRE A L’EXECUT
Résolution du plan de redressement et prononcé
al.2 et L644-1 ION DU PLAN
de la liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d’activité) – L631-19 et L626-2
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Attendu que suivant requête à nous déposée au greffe du tribunal de céans en date du 16/04/2025, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [D], [Y], mandataire judiciaire,, [Adresse 3] agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan sollicite la résolution du plan de redressement de AIDMINISTRATIVE (SAS) -, [Adresse 4], arrêté suivant jugement rendu par le tribunal de céans en date du 18/02/2025.
Attendu que AIDMINISTRATIVE (SAS) a été dûment convoqué à comparaître à l’audience du 13/05/2025 et le commissaire à l’exécution du plan avisé de cette audience.
Attendu qu’à l’audience du 13/05/2025, le tribunal de céans a renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour pour permettre la citation de la société débitrice par commissaire de justice en application de l’article 670-1 du code de procédure civile, celle-ci n’ayant pas retiré l’avis d’audience adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Attendu que par acte de la SCP MALLARD RADONDE, commissaire de justice,, [Adresse 5], en date du 27/05/2025, AIDMINISTRATIVE (SAS) a été citée à comparaître en chambre du conseil à l’audience de ce jour.
Attendu que Maître, [D], [Y], ès-qualités, développant sa requête sollicite la résolution du plan de redressement de la SAS AIDMINISTRATIVE et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire compte tenu du non respect du plan de redressement malgré relance en date du 05/03/2025.
Attendu que de la requête du commissaire à l’exécution du plan, il ressort que la SAS AIDMINISTRATIVE reste redevable de la somme de 2 146,73 euros au titre de l’inexécution des engagements du plan et qu’au surplus les échéances contractuelles des prêts auprès du CREDIT AGRICOLE sont impayées pour la somme de 2 858,14 euros au titre des mois de mars et avril 2025.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe émet un avis favorable à la demande sollicitée.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la résolution du plan de redressement judicaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société débitrice n’est pas en mesure d’honorer les échéances du plan de redressement judiciaire.
Attendu qu’il ressort de la requête du commissaire à l’exécution du plan et des pièces au dossier que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, et ne peut de ce fait honorer les engagements contenus dans le plan de continuation avec apurement du passif homologué par jugement de ce tribunal en date du 18/02/2025.
Attendu que la non comparution de AIDMINISTRATIVE (SAS) laisse présumer qu’elle n’a rien à opposer à cette demande.
Attendu que l’inexécution du plan de redressement et l’état de cessation des paiements doivent être constatés, la résolution du plan de redressement prononcée et une procédure de liquidation judiciaire ouverte en vertu des dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles, [Etablissement 1]-2 alinéa 2 et R 641-10 du code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en son avis
Vu le rapport du juge commissaire favorable à la résolution du plan de redressement judiciaire,
Vu les dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce,
Constate l’inexécution des engagements contenus dans le plan ci-dessus visé, l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et en fixe provisoirement la date au 16/04/2025.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce la résolution du plan de redressement homologué le 18/02/2025 et en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’encontre de AIDMINISTRATIVE (SAS), [Adresse 6], sous-traitance administrative.
Nomme : Monsieur, [G], [U] En qualité de juge commissaire.
SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [D], [Y] -, [Adresse 7]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître, [B], [A] -, [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du code de
commerce, R 622-4 et R 641-14 du code de commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du code de commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, AIDMINISTRATIVE (SAS) devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du code de commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du code de commerce AIDMINISTRATIVE (SAS) -, [Adresse 4] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du code de commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du code de commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L644-3 du code de commerce, il sera ne procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
En application de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du code de commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier en présence des Juges Monsieur, [R], [M] et Monsieur MAUGER Jean-Luc, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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