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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 18 févr. 2025, n° 2023051249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023051249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 18/02/2025
RG 2023051249
ENTRE :
EURL COSFAM, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3]
* RCS B 841152739
Partie demanderesse : assistée de Me COLLETTE Hugues Avocat (RPJ094358)
([Localité 5]) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09) ET :
SAS OUIDOU NORD (anciennement SYNBIOZ), dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] – RCS B 494486541
Partie défenderesse : assistée de Me ARBUSA Audrey Avocat (Lille) et comparant par Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 04 septembre 2023, l’EURL COSFAM assigne la SAS OUIDOU NORD.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 18 février 2025 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action demandant au Tribunal de :
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de COSFAM ;
DONNER ACTE du désistement parfait de COSFAM ;
DONNER ACTE de l’extinction de l’instance RG n°2023051249 ;
DIRE que chacune des parties garde à sa charge ses propres frais et dépens. * La partie défenderesse dépose des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action demandant au Tribunal de :
Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu l’accord intervenu entre les parties,
Déclarer parfait les désistements d’instance et d’action réciproques des parties.
Constater l’extinction de l’instance référencée par le numéro RG n°2023051249 et le dessaisissement du Tribunal de céans ;
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Sur ce,
Attendu que l’EURL COSFAM déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS OUIDOU NORD ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 18 février 2025 où siégeaient : M. Thierry Negri, juge présidant l’audience, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Negri Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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