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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 31 janv. 2025, n° 2024074533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/36/89/80*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 31 janvier 2025
Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe
Copies : -SELARL [S] PARTNERS en la personne de Me [T] [S], -SCP BTSG en la personne de Me [H] [M],
* Parquet -SARL MATSURI RESTAURANT BORDEAUX SAINTE CATHERINE
PC: P202403973 R.G.: 2024074533
SARL MATSURI RESTAURANT BORDEAUX SAINTE CATHERINE [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [B] [L] [J], [Adresse 2], représentant légal de la SARL MATSURI RESTAURANT BORDEAUX SAINTE CATHERINE, absent, représenté par Me Emna Chebbi, avocate (E1108).
* SELARL [S] PARTNERS en la personne de Me [T] [S] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SCP BTSG en la personne de Me [H] [M] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
M. [O] [Z], directeur général du groupe, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MATSURI RESTAURANT BORDEAUX SAINTE CATHERINE avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 23 janvier 2025, les parties en étant avisées par courrier du 06/01/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL [S] PARTNERS en la personne de Me [T] [S], administrateur judiciaire, a fait
rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SCP BTSG en la personne de Me [H] [M], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Elisabeth Duval, juge-commissaire, en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisé de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL [S] PARTNERS en la personne de Me [T] [S], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [H] [M], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARL [S] PARTNERS en la personne de Me [T] [S], , administrateur judiciaire,
M. [B] [L] [J], représentant légal de la SARL MATSURI RESTAURANT BORDEAUX SAINTE CATHERINE, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL MATSURI RESTAURANT BORDEAUX SAINTE CATHERINE
[Adresse 1]
Activité : Restauration traiteur vente à emporter livraison à domicile salon de thé N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 811962729 Etablissement : RCS Bordeaux (principal)
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 21 mai 2025.
Maintient Mme Elisabeth Duval, juge-commissaire.
Maintient M. Yvon Donval, juge-commissaire suppléant.
Maintient la SELARL [S] PARTNERS en la personne de Me [T] [S] [Adresse 3], , administrateur judiciaire.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [H] [M] [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 23/01/2025 où siégeaient : M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Penard, greffier.
Le greffier
Le président.
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