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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 févr. 2026, n° 2024007712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE / [S] [M]
ROLEGENERAL : N° 2024 007712
JUGEMENT DU VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1], société coopérative à capital variable dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Madame [M] [S], domicilié [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4],
Défenderesse comparant par Maître [H] [E] suppléant Maître Lionel DUVAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 décembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Madame [M] [S] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2024 pour entendre :
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l’application des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du Code civil,
Dire, juger recevable et bien fondé, par application des règles contractuelles entre les parties l’ensemble des demandes en paiement formées par le Crédit Agricole à l’encontre de Madame [M] [S] ;
En conséquence,
Condamner Madame [M] [S], en en sa qualité de caution solidaire de la SARL « [S] OPTIQUE » au titre des prêts professionnels N°00003002942 et N°00003970654 souscrits par la SARL « [S]. OPTIQUE », à lui payer :
* 46 620,00 € (correspondant au montant maximum de son engagement de cautionnement) au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°00003002942, selon décompte arrêté au 09 juillet 2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* 50 000,00 € (correspondant au montant maximum de son engagement de cautionnement) au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°00003970654, selon décompte arrêté au 09 juillet 2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner en outre, Madame [M] [S] à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 1 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin Madame [M] [S] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 novembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Par conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande au tribunal de :
Donner acte aux parties du protocole transactionnel passé entre elles ;
Constater le désistement d’instance de la concluante ;
Homologuer le protocole transactionnel entre les parties annexé en date des 30 octobre 2025 et 10 novembre 2025 et lui donner force exécutoire ;
Juger en outre que, conformément au protocole transactionnel, le Crédit Agricole sera autorisé à convertir la saisie conservatoire effectuée par la SCP H8 le 5 mars 2025 pour un montant de 68 507,61 euros et percevoir cette somme en règlement partiel de sa créance ;
Dire que les dépens de la procédure seront supportés par la concluante.
Par conclusions, Madame [M] [S] demande au tribunal de :
Constater l’accord intervenu au travers du protocole transactionnel annexés aux présentes ; Homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 30 octobre 2025 et 10 novembre 2025 ;
Lui conférer force exécutoire ;
Constater le désistement d’instance et d’action de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] ;
Dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE CENTRE FRANCE supportera les dépens de la procédure.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il résulte du protocole transactionnel versé aux débats qu’un accord est intervenu par acte sous seing privé signé en date des 30 octobre 2025 (par Madame [M] [S]) et 10 novembre 2025 (par la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5]) pour résoudre le litige qui opposait les parties ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et Madame [M] [S] demandent l’homologation dudit protocole ;
Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi homologuera ledit protocole dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire ;
Attendu en outre que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE indique se désister de l’instance à l’encontre de Madame [M] [S]
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que, conformément au protocole transactionnel, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sera autorisée à convertir la saisie conservatoire effectuée par la SCP H8 le 5 mars 2025 pour un montant de 68 507,61 euros et percevoir cette somme en règlement partiel de sa créance ;
Attendu que, conformément à l’accord des parties sur ce point, le tribunal condamnera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, qui se désiste de sa demande, à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole transactionnel régularisé entre la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] et Madame [M] [S] par acte sous seing privé en date des 30 octobre 2025 et 10 novembre 2025 en l’intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,
Lui confère force exécutoire,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE CENTRE FRANCE et se déclare dessaisi,
Conformément au protocole transactionnel, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE est autorisée à convertir la saisie conservatoire effectuée par la SCP H8 le 5 mars 2025 pour un montant de 68 507,61 euros et percevoir cette somme en règlement partiel de sa créance,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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