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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 19 déc. 2025, n° 2025064887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025064887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025064887
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne El-Assaad Avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917)
ET :
1) SAS INFINY, dont le siège social est pepiniere [Adresse 2] – RCS B 912901311
Partie défenderesse : non comparante
2) Mme [C] [T] [V], demeurant [Adresse 3] défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 15 juillet 2025 signifiée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, assigne la SAS INFINY et Mme [C] [T] [V]
Les parties sont convoquées à l’audience publique du 04 décembre 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 16 septembre 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Homologue la transaction conclue dans les termes de l’article 2044 du code civil, passée entre les parties et dont la copie est annexée au présent jugement.
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée au présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que la copie du protocole d’accord sera annexée au présent jugement
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 04 décembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président présidant l’audience, M. Thierry Faugeras, et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
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