Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé mercredi salle 3, 29 janvier 2025, n° 2024079130
TCOM Paris 29 janvier 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la procédure

    La cour a estimé que la demande n'a pas été régulièrement engagée et que l'action doit être déclarée irrecevable, car la désignation du mandataire doit se faire par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, et non selon la procédure accélérée au fond.

Résumé par Doctrine IA

Les parties demanderesses sollicitaient la désignation d'un mandataire ad hoc pour obtenir divers documents de la société LE GROUPE SIRKA et convoquer une assemblée générale. Elles souhaitaient également que ce mandataire puisse se faire remettre tout document utile et que ses honoraires soient à la charge de la société défenderesse.

La question juridique posée était de savoir si la demande, introduite selon une procédure accélérée au fond, était recevable pour la désignation d'un mandataire en application des articles L. 223-27 et R. 223-20 du Code de commerce. Le tribunal devait déterminer la procédure appropriée pour cette demande.

Le tribunal a déclaré la demande irrecevable, estimant que la désignation d'un mandataire dans ce cas précis doit être effectuée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, et non par jugement dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les demanderesses sont condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 29 janv. 2025, n° 2024079130
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024079130
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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