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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 29 janv. 2025, n° 2024079130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024079130
29/01/2025
ENTRE : M. [V] [R], dont le siège social est au [Adresse 5]
Mme [V] [O], dont le siège social est au [Adresse 4]
Parties demanderesses : comparant par Me ZAGURY Philippe Avocat (C790) et Maître Pierre HERNÉ Avocat B835 avocat constitué, non comparant.
ET : la SARL LE GROUPE SIRKA, N° Siren 523094092, dont le siège social est au [Adresse 3]
M. [V] [M], N° Siren 523094092, dont le siège social est au [Adresse 1]
M. [V] [I], N° Siren 523094092, dont le siège social est au [Adresse 2]
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 23 et 24 décembre 2024 et 3 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond de :
Vu les articles L. 223-27 et R. 223-20 du Code de commerce Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile
DESIGNER tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira avec la mission suivante :
SE FAIRE REMETTRE par Monsieur [M] [V] pris en sa qualité de gérant de la société LE GROUPE SIRKA tout document jugé utile par le mandataire, et notamment :
les comptes et grands livres des quatre derniers exercices (clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023) ;
la copie des procès-verbaux de toute les assemblées générales des quatre derniers exercices ;
les relevés bancaires de la société LE GROUPE SIRKA des 36 derniers mois ; la liste et l’organigramme de tous les salariés de la société LE GROUPE SIRKA ; les bulletins de paie du dernier mois de tous les salariés de la société LE GROUPE SIRKA ;
CONVOQUER une assemblée générale mixte à [Localité 6] à toute autre date fixée après consultation de Monsieur [R] [V] et Madame [O] [V] appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :
Approbation des comptes 2020, 2021, 2022 et 2023, Révocation du gérant actuel pour juste motif, et Nomination d’un nouveau gérant.
DIRE que le mandataire désigné pourra se faire remettre tout document concernant l’activité de la société sur simple demande adressée à l’expert-comptable de la société LE GROUPE SIRKA et aux banques hébergeant des comptes bancaires ouverts au nom de la société LE GROUPE SIRKA ;
FIXER la provision à valoir sur les honoraires du mandataire désigné et DIRE que tous les honoraires de ce dernier seront à la charge de la société LE GROUPE SIRKA ;
DIRE que le présent jugement est exécutoire immédiatement et de plein droit conformément à l’article 481-1, alinéa 6, du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LE GROUPE SIRKA et Monsieur [M] [V] à payer, chacun, 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun de Monsieur [R] [V] et Madame [O] [V], ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Nous relevons qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que nous sommes saisis selon la procédure accélérée au fond ainsi qu’il ressort de l’acte introductif d’instance délivré aux trois défendeurs.
Nous relevons cependant que la demande n’a pas été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée irrecevable ;
Il résulte en effet des dispositions de l’article R223-20 du code de commerce en son 5éme et dernier alinéa que :
« … Le mandataire chargé de convoquer l’assemblée dans le cas prévu par le septième alinéa de l’article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. »
Les voies procédurales de l’action selon la procédure accélérée au fond et celle de la juridiction du président du tribunal de commerce statuant en référé ont chacune leur régime et leurs conséquences juridiques propres. La procédure accélérée au fond implique que la décision soit rendue au fond- par un jugement- et dans les cas limitativement prévus par un texte, alors que la décision de référé – par une ordonnance- n’est pas assortie de l’autorité de chose jugée au principal, étant une décision de nature provisoire et dans tous les cas où il n’en n’est pas disposé autrement. En outre, en cas de contestation, les voies de recours selon que la décision a été rendue selon la procédure accélérée au fond ou selon qu’elle a été rendue en référé, différent.
Dans le cas d’espèce, non seulement le législateur n’a pas prévu que le mandataire serait désigné par jugement selon la procédure accélérée au fond mais a précisé que sa désignation s’effectuerait « par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé » ;
Interrogé à la barre, le conseil du demandeur nous indique que la jurisprudence accepte la saisine de notre juridiction « en la forme des référés ». nous retenons que la procédure « en la forme des référés » a été remplacée par la « procédure accélérée au fond » et qu’il résulte des textes cités infra par le demandeur lui-même que nous devons être saisis dans le cadre de la procédure classique de référés.
En conséquence, nous dirons la demande irrecevable.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article R223-20 du code de commerce,
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée à la société LE GROUPE SIRKA, Monsieur
[M] [V] et Monsieur [I] [V],
Disons que la demande de Monsieur [R] [V] et Madame [O] [V] est irrecevable,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC ;
Condamnons in solidum Monsieur [R] [V] et Madame [O] [V] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 97,20 € TTC dont 15,99 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président,
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