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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 12 juin 2025, n° 2025032301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/38/91*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 12 juin 2025
Chambre 2-5
LRAR: -M. [Q] [G] [U], Signif.: -Le représentant des salariés / du cse de sarl pho 2 (17), Copies:
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -TPG -Parquet
SARL PHO 2 (17)
R.G. : 2025032301 P.C. : P202400746
[Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [Q] [G] [U], [Adresse 2], représentant légal, absent, comparant par Me Richar Arbib, avocat, (PC320).
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [S] [N], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [R],[Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 17 décembre 2024, la Cour d’Appel de Paris a infirmé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et ouvert une nouvelle période d’observation de 3 mois à l’égard de la société SARL PHO 2 (17).
Par requête enregistrée au greffe le 15 avril 2025, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [S] [N], a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 15 mai 2025 et sur renvoi au 12 juin 2025 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties, que le dirigeant ne collabore pas avec les organes de la procédure, ne transmet aucun élément financier ni de document de caisse.
Le Conseil de la SARL PHO 2 (17) déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
du rapport écrit du juge commissaire, est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Mme Louhibi, Substitut du Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la : SARL PHO 2 (17) [Adresse 5] Enseigne : PHO 2 Activité : Restaurant, vente à emporter. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 515168631
Maintient M. Patrick Renouard, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [S] [N], en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [R], [Adresse 4] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL François Wedrychowski et Florent Magnin, [Adresse 6], commissaire de justice, pour procéder à un recollement de l’inventaire déjà réalisé conformément à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 10 juin 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 12/06/2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri Le chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Jean-
Michel Russo, juge présidant l’audience, M. Yvon Donval, juge, M. Philippe Bontemps, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Dalila Bachtarzi.
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