Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 4 mars 2026, n° 2025R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
04/03/2026 ORDONNANCE DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 25 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 février 2026 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
ET – Monsieur [P] [Y] exerçant sous l’enseigne [Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître PARA Ludovic SELARL PARA FERRI -6 [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/03/2026 à Me PARA Ludovic SELARL PARA FERRI
Madame [F] [D], Née le [Date naissance 1] 1958 en ETHIOPIE, de nationalité française, Demeurant et domiciliée [Adresse 3] REQUERANTE Ayant pour avocat :
Maître Emmanuelle CARRETERO, Membre de la SCP SOLLIER-CARRETERO, pour avocat au Barreau de MONTPELLIER, y domiciliée [Adresse 4]
A assigné le 25 mars 2025
Monsieur [Y], [J], [O] [P] exerçant son activité sous l’enseigne HC RENOVATION, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 510 550 205, dont le siège social est sis [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Maître Ludovic PARA, de la SELARL PARA-FERRI, avocat au Barreau de NIMES, y domicilié [Adresse 6].
Aux fins de :
Y VENIR le requis susnommé,
TENANT les faits ci-dessus énoncés,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
CONDAMNER l’entreprise HC RENOVATION en la personne de Monsieur [Y] [P] à rembourser la somme de 13.308 € à Madame [F] [I] [W].
CONDAMNER l’entreprise HC RENOVATION en la personne de Monsieur [Y] [P] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse M. [O] [P] sollicite :
Lesquels font corps avec le présent dispositif, Y venir les requis, Vu les articles 872, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* DEBOUTER Madame [F] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER Madame [F] [D] à payer à titre provisionnel à Monsieur [Y] [P] la somme de 3066 € correspondant au solde du prix des travaux restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* CONDAMNER Madame [F] [D] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Madame [F] [D] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
A la suite d’un dégât des eaux intervenu le 10 janvier 2024, Madame [F] [D] a confié les travaux de rénovation de son domicile à M. [Y] [P], exerçant son activité sous l’enseigne HC RENOVATION.
Plusieurs devis ont été acceptés par Madame [F] [D] le 24 septembre 2024, le marché des travaux comprenait les postes suivants :
* 6.581,65 € au titre des travaux sur le plafond et les murs du salon ainsi que divers frais, facturés sous le n° FAC-2024-0048 en exécution du devis n° [P]-0062 ;
* 400 € pour le ponçage des fenêtres, prévu audit devis n° DEV-2024-0062 ;
* 2.500 € pour la terrasse extérieure, également prévu par le même devis ;
* 3.058 € pour la toiture et les peintures des couloirs, conformément au devis n° DEV-2024-0071 ;
* 1.950 € pour la chambre du bas et le patio, devis n° DEV-2024-0074 ;
* 6.987,80 € pour les plinthes, le carrelage, la peinture de la cuisine et la peinture du patio, devis n° DEV-2024-0073 ;
* 600 € pour la réalisation de faux plafonds entre les poutres de la chambre, devis n° DEV-2024-0078.
Le marché de s’élevait ainsi à la somme totale de 22.077,45 €.
L’entreprise HC RENOVATION est intervenue au domicile de Madame [F] [D] le 18 novembre 2024.
Madame [F] [D] a effectué outre l’acompte initial divers versements pour un total de 13.258,00 €.
Madame [D] a versé:
* le 20 novembre 2024 la somme de 3.000 €
* le 21 novembre 2024 la somme de 3.058 €
* le 09 décembre 2024 la somme de 5.000 €
* le 18 décembre 2024 la somme de 2.000 € soit au total la somme de 13.058 € et la somme de 250 € en espèce le 5 décembre 2024 ce qui porte la somme totale à 13.308€.
Certains postes ont été retirés du marché par la demanderesse soit :
Remaniement toiture (poste 6 du devis 2024-071) pour un montant de 900€ portant le devis initial de 3058€ à 2158 €
Pose plinthe et pose carrelage salon (postes 3 et 4 du devis 2024-073) pour des montants de 616,80€ et 3150€ portant le devis initial de 6987,80 € à 3221 €
Un poste a été partiellement supprimé du marché par la demanderesse : Terrasse extérieure (poste 8 du devis 2024-072) le montant initial était de 2500€ pour « démolition + évacuation du carrelage ragréage + pose résine d’étanchéité+ pose carrelage (hors achat carrelage) »
Au vu des ajustements pour éléments supprimés, le prix des ouvrages effectivement retenus s’élève à 16124€.
Madame [F] [D] a découvert des malfaçons et en a fait part à Monsieur [Y] [P].
Des pourparlers se sont engagés sans succès.
Madame [F] [D] a fait établir un constat de l’état des lieux par Commissaire de justice afin de justifier son mécontentement.
Au vu de ce constat, Madame [F] [D] a saisi le Tribunal de Céans aux fins d’obtenir la restitution intégrale des sommes versées à Monsieur [P]
C’est en l’état que l’affaire se présente devant nous.
La demanderesse sollicite le remboursement intégral des sommes versées à Monsieur [P], en raison des malfaçons constatées et de la nécessité devant laquelle elle a été contrainte de faire reprendre le chantier en raison du départ de Monsieur [P]
La demanderesse argue de malfaçons et expose que la défenderesse a abandonné le chantier le 26 décembre 2024 en laissant sa remorque et ses outillages sur place. Que les radiateurs aient été déposé dans le jardin et non reposé et qu’en conséquence, elle s’est retrouvée sans chauffage en plein hiver. Que le constat du commissaire de justice étaye ses propos.
Qu’en outre, les travaux prévus sur la toiture et la terrasse n’ont pas été réalisés comme ils auraient dû l’être.
Qu’elle ait été contrainte de faire reprendre les travaux par un autre artisan et fournit des devis pour le justifier.
Le défendeur réplique au moyen tiré de l’article 1353 du Code civil, pour alléguer que la demanderesse ne démontre pas l’existence de manquements contractuels.
Le défendeur souligne que le constat de Commissaire de justice, établi unilatéralement, relève des défauts esthétiques mineurs, à savoir des aspérités et coulures de peinture blanche.
A l’appui de l’article 835 du Code de procédure civile, le défendeur fait valoir que les <>allégués à posteriori par la demanderesse, ne permettent pas de saisir le juge des référés afin de solliciter un remboursement intégral.
Le défendeur, à l’appui de l’article 1103 du Code civil et 1217 alinéa1 du Code civil, fait valoir qu’il n’a pas déserté le chantier mais arrêté les travaux en raison du défaut de paiement et de tensions de communication.
Le défendeur réclame le paiement du solde du prix au vu des devis et des travaux réellement réalisés soit 3066€.
Le défendeur rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 1217 du Code civil, le créancier d’une obligation inexécutée peut demander l’exécution forcée de l’obligation, y compris devant le juge des référés.
Au vu du constat du commissaire de justice, qui ne peut valoir preuve d’éléments techniques, nous constatons néanmoins des imperfections et des manques de finition imputables à Monsieur [P].
Par contre, concernant la reprise des travaux invoqués par Madame [F] [D], aucune facture ne vient confirmer la réfection effective des travaux réalisés par Monsieur [P].
Au surplus, elle effectue des règlements jusqu’en décembre 2024 et ne mentionne des malfaçons qu’en février 2025 alors que Monsieur [P] a semble-t-il quitter le chantier en décembre 2024.
En outre, elle ne proteste pas lorsque Monsieur [P] dans son courrier de réponse, évoque le 3 mars 2025 des problèmes financiers de sa part.
Monsieur [P] mentionne que les 250€ versé en espèce ont été versé par Madame [F] [D] à un plombier pour dépose des radiateurs, ce qu’elle ne contredit pas sur l’audience. Elle conteste uniquement leur stockage dans le jardin. Ce qui est contradictoire si Monsieur [P] ne les a pas démontés.
De même, Monsieur [P] démontre que certains travaux, notamment concernant la toiture et la terrasse ont été supprimés par des devis rectificatifs mais ne comportant pas le visa de Madame [F] [D]
Au vu de ces éléments de faits et compte tenu que le juge des référés est le juge de l’évidence
Et qu’en application de l’article 872 du Code de procédure civile, indique :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
Au cas d’espèce, il n’y a pas urgence, les travaux étant terminés.
L’article 873 du code de procédure civile rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Dans ce litige, l’obligation est sérieusement contestable, car aucune des parties n’apporte la preuve de ses prétentions.
Mme Madame [F] [D] ne justifie pas la réalité de la réfection intégrale des travaux réalisés par Monsieur [P] et il est donc impossible de faire droit à sa demande de remboursement provisionnel de la somme versée.
Monsieur [P], ne justifie que par des devis annotés mais ne comportant pas le visa de Madame [F] [D] justifiant ainsi de la réalisation des travaux à hauteur de 16 124.00€ comme mentionné dans ses dernières conclusions.
Le Juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne lui appartient pas de faire le compte exact des parties, de telle sorte qu’il n’y a lieu à référé, compte tenu que les prétentions des deux parties se heurtent à des contestations sérieuses réciproques.
En outre, puisque les travaux sont terminés aux dires de la demanderesse, il n’y a lieu à faire intervenir un expert qui aura des difficultés pour juger du travail de plusieurs intervenants successifs sans réception intermédiaire
Le juge des référés rejette donc la demande et renvoie les parties à mieux se pourvoir si elles le désirent.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
Compte tenu du contexte juridique imprécis, il n’y a lieu à application de l’article 700 et chaque partie conservera ses propres dépens.
[…]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS Madame [F] [D] en ses demandes, fins et écritures
DISONS que les demandes de Madame [F] [D], se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu’elles ne relèvent pas du pouvoir du Juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référer, sur celles-ci,
DISONS que la demande reconventionnelle de Monsieur [P] au titre du solde de sa facture se heurte à des contestations sérieuses de sorte qu’elles ne relèvent pas du pouvoir du Juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé, sur celles-ci,
DISONS n’y avoir lieu à expertise judiciaire
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700
CONDAMNONS chacune des parties à ses propres dépens
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Adresses
- Technique de construction ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Délai de paiement ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance ·
- Cession de créance ·
- Anatocisme ·
- Contrat de crédit
- Associations ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Titre ·
- Lot ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Période d'observation ·
- Aide ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Personne âgée ·
- Ministère
- Agriculture ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Identifiants ·
- Créance ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation
- Peinture ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Inventaire ·
- Observation ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation
- Intérêt ·
- Caution ·
- Non-paiement ·
- Principal ·
- Titre ·
- Demande ·
- Champagne ·
- Jugement ·
- Ultra petita ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audition ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère
- Commissaire de justice ·
- Article 700 ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.