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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 27 mars 2025, n° 2025F00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F266
Numéro de Procédure collective : 2025RJ76
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
CONGES INTEMPERIES BPT – CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) [Adresse 3] RCS TOURS 775 347 867
représenté(e) par Maître GENDRE Nicolas, membre de la SELARL Cabinet GENDRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Tours, demeurant [Adresse 4] et par Maître Isabelle GUERIN, membre de la SELARL ISALEX, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 7].
DEFENDEUR :
KALOREO SARL [Adresse 1] RCS CHARTRES [Numéro identifiant 6]
représenté par Monsieur [H] [V], gérant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Par acte en date du 19/02/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : à une domiciliation commerciale) pour l’audience du 27/03/2025, CONGES INTEMPERIES BPT – CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de KALOREO SARL.
La créance invoquée s’élève à 13.690,28 € selon décompte arrêté au 28/11/2024, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées, outre intérêts, accessoires et frais. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l’audience, Maître Isabelle GUERIN représentant la caisse de CONGES INTEMPERIES BPT – CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) expose qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 29/07/2024 condamnant la SARL KALOREO à payer la Caisse la somme principale de 9.424,58 € outre intérêts, accessoires et frais. Que les tentatives d’exécution ont été infructueuses. Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
KALOREO SARL réplique qu’elle a commencé à avoir des difficultés suite à un impayé. Qu’il lui reste 1 salarié. Qu’elle essaye de réduire les coûts. Qu’elle est assurée. Qu’elle n’est pas en mesure de payer à ce jour et sollicite sa mise en redressement judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par CONGES INTEMPERIES BPT – CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que KALOREO SARL ne dispose d’aucun actif disponible et que le passif exigible s’élèverait à environ 40.000 € ;
Attendu que KALOREO SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, KALOREO SARL est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de KALOREO SARL une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de KALOREO SARL, adresse : [Adresse 1], activité : Installation dans des bâtiments neufs ou en rénovation des éléments suivants : système de chauffage, plomberie, chaudières, tours de refroidissement, matériel et conduites de ventilation et de climatisation, chez particuliers et professionnels, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro [Numéro identifiant 6],
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 27/09/2025,
FIXE provisoirement au 29/07/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur CARRE Nicolas, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [I] [B], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE Maître [W] [U] demeurant [Adresse 2], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 22/05/2025 en chambre du conseil à 08 heures 40,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631- 14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
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