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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 6 févr. 2025, n° 2025005083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/64/33* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 06 février 2025 Chambre 2-5
SAS IMOSYS [Adresse 4]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* M. [F] [I], demeurant : [Adresse 2], représentant légal, absent.
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [Y] – [Adresse 3], administrateur judiciaire,
* SELARL ATHENA en la personne de Me [U] [P] – [Adresse 1], mandataire judiciaire,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la société SAS IMOSYS.
La période d’observation a été prolongée jusqu’au 21 mars 2025. Par requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2025, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [Y] a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631- 15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 06 février 2025, pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience. Il ressort:
du rapport de l’administrateur et des explications des parties que :
* Que la Société devait démontrer sa capacité à générer un cash-flow positif minimal de 25
k€ par an sur 10 ans pour crédibiliser un éventuel projet de plan de Redressement,
* Que la Société n’a pas dégagé de cash-flow significatif depuis l’ouverture du Redressement
judiciaire, et rien ne permet de supposer que la situation puisse s’améliorer dans les
prochaines semaines, puisque la
plateforme n’a pas été relancée,
* Qu’IMOSYS ne pouvait dès lors compter que sur les remontées de flux de la filiale
METADEM MARKET SOLUTIONS pour pouvoir proposer un plan de remboursement de
son passif,
* Que, sans activité, la filiale GASPARD MARKETREACH a été placée en Liquidation
judiciaire dès le 4 juillet 2024,
* Qu’alors que sa période d’observation devait s’achever le 18 décembre 2024, le constat
suivant a dû être dressé concernant METADEM MARKET SOLUTIONS :
la preuve de la viabilité du modèle économique n’a pas été apportée, la perspective d’une
issue favorable dans les contestations introduites judiciairement contre les redressement
fiscaux, qui constituent l’essentiel de son passif, est largement incertaine au regard de
l’analyse d’un technicien notamment désigné pour produire cette analyse,
* aucun élément comptable sur les réalisations pendant la période d’observations n’avait été
transmis, ni organes de la procédure, ni au technicien désigné, la trésorerie après un an de
Sauvegarde et à l’issue de la période haute était quasiment inexistante, – alors que la Société présentait un passif postérieur compris dans une fourchette de 18 k€ et à 53 k€, sans compter les frais de procédure restés non couverts,les actionnaires n’ont pas tenu leur engagement de soutien à hauteur de 15 k€,
* Que METADEM MARKET SOLUTIONS s’étant trouvée en état de cessation des
paiements, le Tribunal a converti sa sauvegarde en liquidation judiciaire par Jugement du 27 décembre 2024,
* Qu’en conséquence dé ce qui précède, le plan de Redressement d’IMOSYS est, à date, manifestement impossible.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS IMOSYS
[Adresse 4]
Nom commercial : IMOSYS
Activité : La prise de participation par tous moyens dans toutes entreprises, sociétés, commerciales ou civiles.Gestion, administration, mise en valeur et la cession de ses participations, prestations de services à ses filiales.
Maintient Mme Christine Mariette, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [Y], [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL ATHENA en la personne de Me [U] [P] – [Adresse 1], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Fixe à 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 05 février 2027 à 14 heures .
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 126.10 euros TTC (dont TVA : 18.14 euros) seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 06/02/2025, où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval, M. David Sztabholz,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient : M. JeanFrançois Poncet, juge présidant l’audience, M. Yvon Donval, juge, M. Philippe Bontemps, juges, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
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