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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 15 juil. 2025, n° 2025F01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N° de RG : 2025F01037 N° MINUTE : 2025F01889 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 5] Représentant légal : M. [C] [H] ,Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [T] [X] [D] [Adresse 4]
Enseigne : SIM SERVICES [X] [D]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. MAURIES, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Juillet 2025
et délibérée par :
Président : Mme Monika CRESSON
Juges : M. Benoît ANDRE M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Monsieur [O] [T] [X] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SIM SERVICES [X] [D] ( (répertoire SIRENE n° [Numéro identifiant 3]) a souscrit pour les besoins de son activité professionnelle (travaux de peinture et de vitrerie), auprès de la société COHERENCE un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour une licence d’exploitation d’un site WEB.
La société COHERENCE a cédé le contrat de location à la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après LOCAM (RCS Saint Etienne n° B 310 880 315). C’est cette dernière qui est partie à l’instance et réclame à Monsieur [O] [T] [X] [D] le paiement de l’intégralité des échéances de loyers, sa mise en demeure adressée à Monsieur [O] [T] [X] [D] le 4 décembre 2024 étant restée sans suite.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025 (signification par dépôt à l’étude suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civil), la société LOCAM , assigne Monsieur [O] [T] [X] [D] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 13 mars 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
Condamner Monsieur [O] [T] [X] [D] au paiement de la somme de13.338,60€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 04.12.2024. Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner la restitution par Monsieur [O] [T] [X] [D] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [O] [T] [X] [D] au paiement de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [O] [T] [X] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01037 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 22 mai 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 22 mai 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 19 juin 2025 ;
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu le demandeur reprendre les termes de son assignation , déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose.
Monsieur [O] [T] [X] [D] a souscrit, par acte sous seing privé en date du 10 mars 2022 (sic) auprès de la société COHERENCE un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour une licence d’exploitation d’un site WEB (Pièces 1 et 2).
La société LOCAM est intervenue en qualité de bailleur cessionnaire après livraison du site Internet par la société COHERENCE (Pièce 3) et a adressé le 24 mai 2024 à Monsieur [O] [T] [X] [D] la facture unique de loyer, lui notifiant ainsi la cession (Pièce 5).
Monsieur [O] [T] [X] [D] a cessé de régler le montant de ses loyers à compter de l’échéance du 30 août 2024 et la société LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024 le sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés et lui précisant qu’à défaut de ce faire, le courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers (pièce 6).
En l’espèce, il est constant et ne saurait être contesté que le contrat signé entre les parties est un contrat de location pure de telle sorte que la société LOCAM est bien propriétaire du site et Monsieur [O] [T] [X] [D], locataire.
Le contrat de location ayant été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024, la société LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter la restitution du site et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 862 du code de procédure civile, le juge a invité le demandeur à lui fournir des explications sur les moyens de droit visés dans l’assignation et sur les pièces citées dans le bordereau l’accompagnant
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, si un contrat de location a bien été signé le 21 mars 2024 (et non le 10 mars 2022), celui-ci n’indique pas la date de livraison souhaitée et la société LOCAM ne produit comme preuve de livraison qu’une copie d’un simple courriel d’information de la société COHERENCE adressé le 23 mai 2024 à Monsieur [O] [T] [X] [D].
La société LOCAM produit par ailleurs une facture unique de loyer adressée le 24 mai 2024 à Monsieur [O] [T] [X] [D], censée notifier la cession du contrat de location, mais n’apporte aucun élément quant à un début de paiement des loyers par celui-ci.
Dans ces conditions, la société LOCAM n’apportant pas la preuve de l’entrée en vigueur du contrat signé, elle ne peut prétendre disposer d’une créance certaine, liquide et exigible envers Monsieur [O] [T] [X] [D] et le Tribunal rejettera l’ensemble de ses demandes.
Partie qui succombe la société LOCAM sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Rejette l’ensemble des demandes de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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