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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 26 mai 2025, n° 2024008344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008344
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : V2 EVOLUTION (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] 11 N° SIREN : 348 310 988 Représentant (s) : MAITRE [V] [E]
Défendeur (s) : [J] [U] (SARLU) [Adresse 2] N° SIREN : 798 145 264 Représentant(s) : MAITRE [Localité 2] ALEXANDRE – AVOCAT
Défendeur (s) : M. [Y] [I] [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 31/03/2025
Faits et Procédure :
Le 18 juillet 2017, la société V2 EVOLUTION (RCS 798 145 264), qui exerce l’activité de marchand de biens, consentait à la SARL [J] [U], promoteur, un prêt d’un montant de 100.000 euros.
Ce prêt était conclu pour une durée de 2 ans et portait intérêt au taux annuel de 10% la première année et de 11,5% la seconde année.
Le 13 avril 2021, les parties concluaient un « addendum à la convention de prêt » indiquant que « la créance de 200.000 euros en principal n’est pas remboursée à ce jour contrairement à ce que prévoyait la convention. Le montant des intérêts a été arrêté à 38.052,50 euros. Soit un total à rembourser à V2 EVOLUTION de 238.052,50 euros ».
En conséquence, les parties convenaient d’un paiement de 165.000 euros au plus tard le 30 mai 2021 et le versement du solde de 73.052,20 euros « à régler au plus tard sous 3 ans à compter de la signature de l’accord ».
Le 15 avril 2021, Monsieur [I] [Y] signait un engagement de caution solidaire sur lequel il apposait la mention manuscrite suivante :
« Bon pour caution solidaire et indivisible de la société [J] [U] selon l’intégralité des clauses ci-dessus, mais dans la limite de 238.052,50 euros (deux cent trente-huit mille cinquante-deux €uros et cinquante cts) en principal ».
PROCEDURE :
Le 9 juillet 2024, la SAS V2 EVOLUTION donnait assignation à la SARL [J] [U] et à Monsieur [I] [Y] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 1 renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 31 mars 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SAS V2 EVOLUTION :
Aux termes de son assignation du 9 juillet 2024, régulièrement reprise à la barre, la requérante demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société [J] [U] et Monsieur [I] [Y] solidairement à payer à la société V2 EVOLUTION la somme de 19.052 euros, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation,
CONDAMNER la société [J] [U] et Monsieur [I] [Y] solidairement à payer à la société V2 EVOLUTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
POUR LA SARL [J] [U] ET MONSIEUR [I] [Y] :
Aux termes de leurs conclusions en date du 31 mars 2025, régulièrement reprises à la barre, les défendeurs demandent au Tribunal de :
JUGER que l’action de cautionnement ne comporte pas les mentions manuscrites obligatoires et prescrites à peine de nullité,
JUGER que l’acte de cautionnement est nul,
DEBOUTER la société V2 EVOLUTION de ses demandes formulées à l’égard de Monsieur [I] [Y],
JUGER que la société [J] [U] connait des difficultés de trésorerie,
JUGER que la société [J] [U] a déjà remboursé la somme de 219.000 euros, correspondant à environ 92% de la dette totale,
JUGER que la société [J] [U] doit être considérée comme un débiteur malheureux et de bonne foi,
DONNER acte à la société [J] [U] qu’elle ne conteste pas l’exigibilité de la somme de 19.052,50 euros,
ACCORDER à la société [J] [U] un échéancier établi sur 24 mois, se décomposant en 23 versements d’un montant de 793 euros et d’un 24 e versement d’un montant de 813,50 euros, la première échéance intervenant le 15 e jour du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir,
REJETER la demande d’article 700 de la requérante à l’égard de la société [J] [U],
CONDAMNER la société V2 EVOLUTION à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la requérante a indiqué s’opposer à tout délai de paiement.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SAS V2 EVOLUTION :
Au visa des articles 1359 et 1892 et suivants du Code civil, la requérante fait valoir :
* que la SARL [J] [U] reste débitrice de la somme de 19.052,50 euros au titre du prêt en litige,
* que Monsieur [I] [N] doit être condamné à rembourser cette somme en sa qualité de caution solidaire.
POUR LA SARL [J] [U] ET MONSIEUR [I] [Y] :
Au visa des articles L 331-1, L 331-2, L 343-1 et L 343-2 du Code de la consommation dans leur version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, de l’article 1343-5 du Code civil, de la jurisprudence et des pièces versées au débat, les défendeurs font valoir :
* la loi impose que la personne qui se porte caution fasse précéder sa signature de la mention manuscrite prévue à l’article L 331-1 du Code de la consommation et de la mention prévue à l’article L 331-2 du même code lorsque l’engagement est solidaire.
La mention apposée par Monsieur [Y] n’étant pas conforme à ces exigences, son engagement de caution serait frappé de la nullité prévue par les articles L 343-1 et L 343-2 du Code précité.
* la société [J] [U] connaitrait des difficultés financières l’autorisant à solliciter des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil,
* la société requérante ne serait pas fondée à formuler une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où son action est « excessivement zélée compte tenu des montants déjà restitués par la société [J] [U] et de l’absence de toute mise en demeure préalable ».
A l’inverse, Monsieur [Y] serait fondé à demander à être indemnisé de ses frais, puisque l’action à son égard ne serait pas justifiée.
SUR CE :
1) Concernant les demandes à l’encontre de Monsieur [I] [Y] :
L’acte de caution de Monsieur [Y] a été signé le 15 avril 2021 et a été consenti à la société V2 EVOLUTION qui a la qualité de « créancier professionnel » puisqu’elle a sollicité ce cautionnement dans l’exercice de son activité professionnelle,
En conséquence, l’engagement de caution doit respecter le formalisme des articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2022.
Ces articles énoncent :
« L 331-1 : Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite
suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…… n’y satisfait pas lui-même. " »
« L 331-2
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X » »
L’article L 343-1 précise que « les formalités définies à l’article L. 333-1 sont prévues à peine de nullité » et l’article L 343-2 instaure une sanction identique en cas de méconnaissance de la mention manuscrite prévue à l’article L 331-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, l’acte de caution comporte une seule mention manuscrite ainsi libellée :
« Bon pour caution solidaire et indivisible de la société [J] [U] selon l’intégralité des clauses ci-dessus, mais dans la limite de 238.052,50 euros (deux cent trente-huit mille cinquante-deux €uros et cinquante cts) en principal ».
Cette mention n’étant pas conforme aux exigences des articles L 331-1, le tribunal jugera nul l’engagement de caution.
2) Concernant les demandes à l’encontre de la SARL [J] [U] :
La SARL [J] [U] reconnait devoir la somme de 19.052,50 euros tout en sollicitant des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil,
Aux termes de l’alinéa 1 dudit article :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
En l’espèce, la SARL [J] [U] ne produit aucune pièce à la procédure de telle sorte qu’elle met le tribunal dans l’impossibilité de se livrer à l’examen exigé par l’article sus-évoqué, En conséquence, le tribunal jugera que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve que sa situation financière justifie l’octroi de délais de paiement et la condamnera à payer la somme de 19.052,50 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance du 9 juillet 2024.
3) Concernant les autres demandes :
L’équité justifie de rejeter la demande de Monsieur [I] [Y] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SARL [J] [U] de verser à la SAS V2 EVOLUTION la somme de 800 euros au titre du même article,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1219, 1229 du Code civil, les articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce, l’article 15 des statuts de la SAS SDEEC INDUSTRIES, l’article 6 de la promesse de vente du 24 mars 2021,
DIT nul et de nul effet l’engagement de la caution de Monsieur [I] [X] en date du 15 avril 2021,
DONNE acte à la société [J] [U] qu’elle ne conteste pas l’exigibilité de la somme de 19.052,50 euros,
CONDAMNE la SARL [J] [U] à payer à la SAS 2V EVOLUTION la somme de 19.052,50 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance du 9 juillet 2024,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par la SARL [J] [U],
REJETTE les demandes formulées par Monsieur [I] [Y] et la SARL [J] [U] au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [J] [U] à verser à la SAS 2V EVOLUTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [J] [U] aux dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,50 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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