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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 19 nov. 2025, n° 2025004438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025004438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025004438 TRIBUNAL DES ACTIVITI P.C. : 2025/140 LIMOG
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025
FIN D’APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
(L. 644-6 du Code de commerce)
EN DATE DU mercredi dix-neuf novembre deux mille vingt cinq
Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience, Monsieur Flavien JOUANNEAU et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 16 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société T.D.A.F exploitant un fonds de commerce de Services de soutien à l’exploitation forestière.
Attendu que par requête en date du 23 Octobre 2025, la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [G] [C], es qualité et représenté à l’audience par Monsieur [X] [P], Collaborateur, rappelle que si le Tribunal des Activités Economiques de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL T.D.A.F et que l’examen de la clôture de la procédure doit intervenir le 18/02/2026 en raison des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, celle-ci ne pourra pas avoir lieu dans le délai prescrit, la cession des actifs dépendant de la procédure est en cours, que la procédure ouverte ne pourra pas être clôturée dans le délai de l’article L 644-5 du Code de Commerce, qu’il sollicite, conformément qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que convocation a été adressée par le Greffe au Représentant Légal de la société afin d’être entendu en Chambre du Conseil,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [G] [C], entend reprendre les termes de sa requête,
Attendu que Monsieur [F] [E], représentant légal, représenté à l’audience par Maître Eric BRECY TEYSSANDIER, son Conseil, s’en remet,
Attendu que le Ministère Public avisé de la présente instance, a été entendu en ses observations,
SUR CE
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces communiquées à l’Audience Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Limoges CM 20/11/2025 11:53:38 Page 1/2
qu’il doit être mis fin aux règles d’application de la liquidation judiciaire simplifiée pour faire application dès à présent des articles L640-1 et suivants du Code de Commerce,
Attendu qu’il échet en conséquence de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de la Loi,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu la requête de la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [G] [C] en date du 23/10/2025
Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, avisé de l’instance et entendu en ses observations,
Met fin aux règles d’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dit qu’il sera dès à présent fait application des articles L640-1 du Code de Commerce,
Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 17/11/2027, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal,
Dit que la communication du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Rappelle que cette décision est une simple mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonne au Greffe de procéder à la mention de la présente décision sur les répertoires et registres prévus à l’article R621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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