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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 26 févr. 2025, n° 2025000054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PFEFFER [N] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025000054 26/02/2025
ENTRE : la SAS RANDSTAD, N° Siren 433999356, dont le siège social est au 276 avenue du président WILSON 93200 SAINT DENIS
Partie demanderesse : comparant par Me Maurice PFEFFER, Avocat (C1373)
ET : la SAS FBS NETTOYAGE, N° Siren 921193306, dont le siège social est au 9 rue de Condé 33000 BORDEAUX
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 23 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil et 700 du CPC, Vu l’article L441.10 du code de commerce, Vu l’article 873 al. 2 du CPC,
Condamner la société FBS NETTOYAGE au paiement de la somme provisionnelle de 16421,04 € TTC, au titre des factures de mise à disposition de personnel intérimaire, majorés des intérêts conventionnels de 14.5% à compter de l’émission de chaque facture ;
Condamner la même à payer à l’exposante la somme provisionnelle de 2 582 € au titre des intérêts de retard arrêté au 14/11/2024 ;
Condamner la défenderesse à payer la somme de 200 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à Paris et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont des sociétés commerciales ;
* La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 7.1 ;
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible, de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en signant la convention.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS RANDSTAD nous a régulièrement saisi de sa demande ;
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par les pièces ciaprès :
* relevés de compte
* conditions générales
* facture 109230506673 pour un montant de 6844, 34 € avec relevés d’heures signé et contrats de mise à disposition du personnel signés,
* facture 109230548985 pour un montant de 2011,10 € avec relevés d’heures signé et contrats de mise à disposition du personnel signés,
* facture 109230568153 pour un montant de 2314. 73 € avec relevés d’heures signé et contrats de mise à disposition du personnel signés,
* facture 109230634923 pour un montant de 2109, il € avec relevés d’heures signé
* et contrats de mise à disposition du personnel signés,
* facture 109230648852 pour un montant de 3 441, 76 € avec relevés d’heures signé et contrats de mise à disposition du personnel signés,
Nous relevons que la demande a fait l’objet d’une reconnaissance de dette et de la mise en place d’un échéancier de paiement, non resepcté.
Nous retenons également que la mise en demeure du 12 décembre 2023, qui a été dûment réceptionnée le 15 décembre 2023, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société FBS NETTOYAGE au paiement de :
* la somme provisionnelle de 16 421,04 € TTC majorés des intérêts conventionnels de 14.5% l’an à compter de l’échéance de chaque facture impayée
* outre la somme provisionnelle de 200 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement (soit 40€ * 5 factures).
Nous débouterons la société demanderesse de sa demande relative aux intérêts de retard arrêtés au 14/11/2024, pour un montant de 2582 € qui fait double emploi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
La défenderesse succombe : elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil et 700 du CPC, Vu l’article L441.10 du code de commerce, Vu l’article 873 al. 2 du CPC,
Nous déclarons compétent ;
Condamnons la société FBS NETTOYAGE à payer à la SAS RANDSTAD la somme provisionnelle de 16 421,04 € TTC, au titre des factures de mise à disposition de personnel intérimaire, impayées, somme à majorer des intérêts conventionnels de 14.5% l’an calculés à compter de l’échéance de chaque facture impayée ;
Condamnons la société FBS NETTOYAGE à payer à la SAS RANDSTAD la somme provisionnelle de 200 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Condamnons la société FBS NETTOYAGE à payer à la SAS RANDSTAD la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamnons en outre la SAS FBS NETTOYAGE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
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