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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 28 mai 2025, n° 2025017543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AMOUYAL Fabrice Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 28/05/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025017543 27/03/2025
ENTRE : la SARL N ET B INTERMEDIAIRES, N° Siren 420467342, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me AMOUYAL Fabrice Avocat (RPJ037573)
ET : la SAS SAGYA, N° Siren 878097047, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparaissant ne personne.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 février 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL N ET B INTERMEDIAIRES nous demande de :
Vu l’Article 872 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil ;
Condamner par provision la Société SAGYA à payer à la Société N & B INTERMEDIAIRES la somme en principal de 7.420,00 € TTC correspondant à la facture impayée à ce jour outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de la première mise en demeure ;
Condamner la Société la Société SAGYA à payer à la Société N & B INTERMEDIAIRES la somme de 3.500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société SAGYA aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 27 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 14 mai 2025.
La SAS SAGYA présente à la barre ses observations orales
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le MERCREDI 28/05/2025
SUR CE,
N&B Intermédiaires est une agence immobilière qui collabore régulièrement avec l’administrateur de biens Etude Colonna d’Istria.
Par mandat de délégation à N&B Intermédiaires, daté du 10 avril 2024, cette dernière a procédé à la recherche de locataires pour un local commercial à [Adresse 3].
C’est ainsi que la recherche a conduit à sélectionner la société Sagya, intéressée par la prise à bail de ce local, et nous retenons que Sagya n’ignorait en rien la délégation précitée.
Nous retenons que par courrier du 24 juin 2024, la dirigeante de Sagya confirme la prise à bail « conformément à l’affiche de bien transmise par Monsieur [S] [M] », en l’espèce dirigeant de N&B Intermédiaires.
Très simplement, nous disons d’une part que la dirigeante de Sagya n’ignorait nullement le travail de N&B Intermédiaires et n’ignorait nullement le courriel de Monsieur [S] [M] daté du 26 juin 2024, exposant le montant des honoraires, courriel adressé tant à l’adresse « [Courriel 1] », donc à Madame [R] dirigeante de Sagya, qu’à Mme [O] de l’Etude Colonna d’Istria, et d’autre part que s’il n’y a pas de contrat direct entre N&B Intermédiaires et Sagya, il y a clairement un travail délégué par l’Etude Colonna d’Istria, qui doit être rémunéré et que la rémunération bien avant la signature du bail était parfaitement connue par la partie défenderesse.
En conséquence, selon les dispositions de l’article 872 du CPC, ainsi que selon les dispositions de l’article 1104 du Code civil qui fait acte de l’exécution de bonne foi des contrats, nous condamnerons par provision Sagya à payer à N&B Intermédiaires la somme principale de 7420 € TTC au titre de la facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 date de la première mise en demeure et condamnerons la même à payer au demandeur la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’Article 872 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil ;
Condamnons par provision la Société SAGYA à payer à la Société N & B INTERMEDIAIRES la somme en principal de 7.420,00 € TTC correspondant à la facture impayée à ce jour outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de la première mise en demeure ;
Condamnons la Société la Société SAGYA à payer à la Société N & B INTERMEDIAIRES la somme de 3.500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons en outre la SAS SAGYA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter président et M. Renaud Dragon greffier.
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