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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 10 oct. 2025, n° 2025036680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025036680
ENTRE :
SAS JRC-APR, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 789311222
Partie demanderesse : comparant par Monsieur [S] [G] représentant de la société JRC-APR muni d’un pouvoir
ET :
SARL ACADEMIE DES ARTS CHOREGRAPHIQUES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 388036899
Partie défenderesse : comparant par Madame [N] [Q] représentant la société ACADEMIE DES ARTS CHOREGRAPHIQUES munie d’un pouvoir
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la société SAS JRC-APR une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 19 mars 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL ACADEMIE DES ARTS CHOREGRAPHIQUES, de régler 16.605,35 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, 200,30 euros au titre des frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 02 avril 2025 en l’étude de l’huissier.
La SARL ACADEMIE DES ARTS CHOREGRAPHIQUES y a fait opposition par courrier du 10 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 11 juillet 2025.
L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR dûment réceptionnées et qu’aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1419 du code de procédure civile,
Déclare caduque l’assignation et condamne la société de droit malien SO.MA.TRAF, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 68,71 € dont 11,24 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président présidant l’audience, M. Hugues Renaut, et M. Gabriel Levy, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président et Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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