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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 2 procedures collectives ch. du cons., 24 juin 2025, n° 2025000960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2025000960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2025 Liquidation judiciaire simplifiée sur assignation
* Partie demanderesse : L’URSSAF DE PICARDIE,, [Adresse 1], Comparant par Me Sandrine REMOISSONNET, avocate au Barreau de Senlis,, [Adresse 2], D’une part
D’une part,
Partie défenderesse : Monsieur, [I], [J], [Q], [Q], [O], exerçant au, [Adresse 3], sous le nom commercial, [O]'COUVERTURE, non inscrit au RCS de BEAUVAIS, SIREN n°, [Numéro identifiant 1], domicilié audit siège.
Ne comparant pas, ni personne pour lui.
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE :
L’URSSAF DE PICARDIE s’estime créancière de Monsieur, [I], [J], [Q], [Q], [O], de la somme de 43.327,49 Euros au titre du compte travailleur indépendant et de la somme de 2.579,20 € au titre du compte employeur de personnel salarié, pour cotisations et majorations de retard impayées, au titre de la période allant d’avril 2020 à juin 2024. Toutes les tentatives d’exécution pour obtenir le paiement de cette somme sont demeurées sans effet.
C’est dans ces conditions que, suivant acte en date du 25/03/2025, l’URSSAF DE PICARDIE a fait assigner Monsieur, [I], [O] devant le Tribunal pour l’audience du 06/05/2025 aux fins d’ouverture à titre principal d’une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 06/05/2025, le Tribunal, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une mesure d’enquête préalable et a commis Monsieur Claude MICHAUX, juge, à cet effet, lequel s’est fait assister de la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me, [K], [S],, [Adresse 4]. Le rapport d’enquête a été déposé au greffe, duquel il ressort qu’il n’a pas été identifié de salarié à l’effectif, que bien que régulièrement convoqué par courriers RAR et lettres simples tant au siège qu’au domicile de Monsieur, [O], ce dernier n’a pas comparu, qu’en l’absence de collaboration du gérant, aucun renseignement n’a été recueilli sur les causes des difficultés de l’entreprise, qu’il ressort de la circularisation des créanciers institutionnels, une dette d’un montant total de 57.171,71 Euros, que Monsieur, [O] est redevable d’un passif exigible et exigé, qu’il n’a pas été identifié d’actif disponible ou de réserve de crédit permettant le règlement du passif, que l’état de cessation des paiements semble établi.
A l’audience de ce jour :
* Monsieur, [I], [O] ne se présente pas, ni personne pour lui,
* Maître, [P] représentant l’URSSAF DE PICARDIE maitient l’intégralité de sa demande. en présence de Monsieur Frédéric TRINH, Procureur de la République, lequel requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
MOTIFS DU TRIBUNAL :
ATTENDU qu’il résulte du rapport d’enquête, des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus, que la situation active de Monsieur, [I], [O] est indéterminée, que le passif est d’un montant de 57.171,71 Euros en ce compris le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur, ATTENDU que l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, et que tout redressement apparaît impossible,
ATTENDU que la dette de Monsieur, [O] auprès de l’URSSAF est, pour l’essentiel, antérieure au 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 réformant le statut de l’entrepreneur individuel, engageant en conséquence tant son patrimoine personnel que professionnel,
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de Commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, englobant, conformément à ce qui vient d’être exposé ci-dessus le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel réunis de Monsieur
,
[I], [J], [Q], [Q], [O].
QU’il y a donc lieu, dès à présent, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
OUÏ, Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de Monsieur, [I], [J], [Q], [Q], [O], dont le siège social est situé, [Adresse 3], englobant ses patrimoine professionnel et patrimoine personnel réunis,
Activité : Couverture-zinguerie,
Non inscrit au RCS de BEAUVAIS, SIREN nº 839945771,
FIXE au regard des pièces produites provisoirement la date de cessation des paiements au : 24/12/2023.
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Madame Alexandra MULLARD Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me, [S], [K], [Adresse 4],
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur
COMMET en qualité de Commissaire Priseur : la SELARL, [F], en la personne de Me, [F], [M], [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.662-1 alinéa 3 du Code de Commerce, les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l’ouverture de la procédure ou en cours de procédure, soit à Monsieur, [I], [O], [Adresse 3].
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Madame Claudine LUCIEN, Président, Madame Alexandra MULLARD, Monsieur Jean-Luc PLEUCHOT, Juges.
Greffier d’audience : Monsieur Etienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Frédéric TRINH
Mis en délibéré le : 24/06/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi vingt-quatre juin deux mille vingt cinq par Madame Claudine LUCIEN, Président, assisté de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine LUCIEN, Président et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
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