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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 sept. 2025, n° 2024J00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J456
ENTRE :
* La SAS [Q] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* La SARL CR CHAUFFAGE PLOMBERIE Numéro SIREN : 881575500
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MANN Grégoire -SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° 1 – [Adresse 5] Maître [N] [A] – [Adresse 6] [Adresse 7]
* La SAS CRISTAL’ID Numéro SIREN : 512803552 [Adresse 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° [Adresse 9] – [Adresse 10] – [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me WUIBOUT Prisca
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 juin 2021 la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE a signé, à [Localité 2], avec la société CRISTAL’ID un contrat de location de site internet « vitrine » moyennant un loyer mensuel de 300 € TTC (250 € HT) sur une durée de 48 mois, des frais de mise en ligne de 540 € TTC (450 € HT) et de formation téléphonique « vitrine » de 294 € TTC (245 € HT).
Le 28 juillet 2021 la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE a signé à [Localité 2], le procèsverbal de livraison et conformité du site internet.
La société CRISTAL’ID a cédé le contrat de location à la société [Q].
Le 25 juillet 2023, constatant que quatre loyers (20 avril 2023, 20 mai 2023, 20 juin 2023, 20 juillet 2023) demeuraient impayés, la société [Q] a adressé à la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié conformément aux clauses du contrat et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles.
Le 7 mars 2024, à la requête de la société [Q], Maître [O] [G], commissaire de justice à ABBEVILLE a fait délivrer à la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE une assignation à comparaître le 23 avril 2024 devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 9 240 € se décomposant en 3 300 € au titre de onze loyers échus impayés majorés de 330 € au titre de la clause pénale de 10% y afférent, 5 100 € au titre des dix-sept loyers à échoir, majorés de 510 € au titre de la clause pénale de 10% y afférent. Ladite assignation a été remise à l’étude de Maître [O] [G], commissaire de justice, sise [Adresse 12] (80).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00456.
Le 16 mai 2024, à la requête de la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE, Maître [R] [W], commissaire de justice à LILLE, a fait délivrer à la société CRISTAL’ID une assignation à comparaître le 4 juin 2024 en intervention forcée devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins d’ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2024J00456 et de prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de location conclu avec la société CRISTAL’ID et la caducité et à tout le moins la résiliation judiciaire du contrat de location régularisé avec la société [Q]. Ladite assignation a été remise en main propre à une personne habilitée au siège de la société CRISTAL’ID.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00618.
Le 17 juin 2024 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a ordonné la jonction des procédures et a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2024J00618 serait jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J00456.
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 24 juin 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société [Q] fait plaider
I. SUR LA CESSION DU CONTRAT DE LOCATION
Le contrat de location de site internet a été cédé par la société CRISTAL’ID à la société [Q], conformément à l’article 7 des conditions générales. La même clause identifie expressément la société [Q] comme susceptible de devenir cessionnaire du contrat.
En l’espèce, la cession du contrat a été acceptée par avance par la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE, matérialisée par la facture qu’a adressé la société CRISTAL’ID à la société [Q], et notifiée au défendeur via une facture unique de loyers valant notification de la cession.
Les développements de la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE sur la location financière sont donc impertinents en l’espèce, dès lors que le Tribunal n’aura pas à juger d’un ensemble de contrats interdépendants, mais bien d’un seul contrat de location de site internet, cédé à la société [Q].
Ainsi, ledit contrat n’encourt pas la caducité.
II. SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE [Q]
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE sollicite une réduction des sommes réclamées par la société [Q] au titre de l’indemnité de résiliation.
Cette prétention sera rejetée : le pouvoir modérateur du juge est conditionné par la démonstration du caractère « manifestement excessif » du montant de la peine. Cette démonstration n’est pas effectuée.
La société [Q] a acquitté la totalité du prix représentatif de la valeur du site internet lorsque la société CRISTAL’ID lui a cédé le contrat.
L’article 1231-2 du code civil, dispose qu’en matière contractuelle, le préjudice correspond non seulement à la perte éprouvée mais également au manque à gagner.
Les indemnités de résiliation dues à la société [Q] ne s’avèrent donc nullement excessives puisque correspondant très exactement à la réparation de son préjudice.
S’agissant de l’octroi de délais de paiement, la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE doit justifier de sa situation, en application de l’article 1343-5 du code civil. Elle ne le fait pas, le Tribunal en tirera toutes les conséquences.
III. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [Q] demande au Tribunal de
* DEBOUTER la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE à régler à la société [Q] la somme principale de 9 240 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure reçue le 25 juillet 2023 ;
* CONDAMNER la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE à régler à la société [Q] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE aux entiers dépens d’instance.
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE fait plaider
I. IN LIMINE LITIS
A. Sur l’irrecevabilité des demandes de la société [Q]
La société [Q] met en avant l’article 7 des conditions générales qui dispose que la société CRISTAL’ID peut céder son contrat à un partenaire financier, dont la société [Q], mais cette cession n’est pas prouvée.
Ainsi donc, sauf à ce que la société [Q] justifie de cette acquisition du contrat, le Tribunal la déclarera irrecevable de ses demandes formulées à l’encontre de la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE.
B. Sur l’incompétence du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE
Par la combinaison des articles 27 (clause de compétence) et 7 (cession) des conditions générales le contrat donne compétence au Tribunal de commerce du ressort du [T] ou du Cessionnaire, sans permettre à celui qui s’engage de déterminer à l’avance qui sera ledit [T] ou le Cessionnaire, et donc quelle sera la juridiction de compétence.
Par voie de conséquence, le Tribunal constatera que la clause attributive stipulée dans le contrat de location du 29 juin 2021, faute de précision quant à la juridiction compétente à la date de signature, doit être réputée non écrite et se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce d’AMIENS.
II. À TITRE PRINCIPAL
A. Sur la résolution du contrat
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE fait grief à la société CRISTAL’ID de ne pas lui avoir communiqué les identifiants nécessaires à l’enrichissement et à la personnalisation du site internet vitrine qui n’a d’intérêt que s’il peut être personnalisé en y intégrant des photos de réalisations du client, outre des commentaires ou des précisions spécifiques à son activité. La société CRISTAL’ID affirme sans preuve qu’elle aurait communiqué ces identifiants.
De plus, le contrat stipulait une prestation de « formation téléphonique Vitrine — Catalogue ». Cette formation n’est jamais intervenue. Enfin, le site www.cr-chauffage-plomberie.fr est totalement inactif. Or l’article 7 dispose qu’il est expressément convenu entre les parties que le cessionnaire, et donc la société [Q], « n’interviendra qu’en qualité de financier de sorte qu’il n’est tenu qu’à la mise à disposition du site internet objet des présentes et la garantie de jouissance paisible au locataire ».
Il en résulte que la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE est bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de location régularisé avec la Société CRISTAL’ID puis cédé à la société [Q] en raison du défaut d’exécution des obligations contractuelles stipulées.
En tout état de cause, le Tribunal condamnera la société CRISTAL’ID à garantir la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par la société [Q], en raison de l’absence de mise à disposition du site internet dans les conditions convenues contractuellement.
III. À TITRE SUBSIDIAIRE
A. Sur l’application de la clause pénale
Mis à part les loyers dont le règlement ne serait pas intervenu, l’intégralité des sommes appelées par la société [Q] revêt la nature d’une clause pénale. En ce sens, le juge dispose d’un pouvoir de modulation et peut réduire le montant appelé si celui-ci apparaît excessif.
Or il est patent que la somme totale réclamée, soit 9 257,87 € si on retient les loyers échus, excède largement le coût d’un site internet qu’aurait payé la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE si elle avait souhaité devenir propriétaire du site. Au cas particulier, l’opérateur [Localité 3] évalue un site vitrine à une somme de 300 € pour un template prédéfini, ce qui correspond aux sites mis à dispositions par la société CRISTAL’ID qui doivent être personnalisés par l’usager (lorsqu’elle daigne fournir les codes
d’accès…). Il sera d’ailleurs fait sommation aux sociétés CRISTAL’ID et [Q] d’avoir à produire la facture relative à la cession du contrat régularisé le 29 juin 2021 afin de déterminer la réalité du préjudice prétendument subi par la société [Q].
En conséquence il sera demandé au Tribunal de ramener le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro compte tenu du caractère excessif de cette même clause au regard de l’absence de préjudice avéré pour la société [Q].
IV. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
A. Sur l’octroi de délais de paiement
Il ressort que le présent litige trouve sa source dans la mauvaise foi manifeste de la société CRISTAL’ID qui a refusé de mettre à la charge de la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE un site internet conforme aux stipulations contractuelles et que le prix de la location s’avère manifestement excessif au regard de la nature de la prestation et au regard de la qualité de son exécution.
Ainsi, il est demandé au Tribunal d’accorder à la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE un délai de vingtquatre mois pour apurer les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
B. Sur les frais non compris dans les dépens et l’exécution provisoire
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE les frais irrépétibles engendrés par cette procédure. Le Tribunal condamnera solidairement les sociétés [Q] et CRISTALID à payer à la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, le Tribunal écartera l’application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE est une petite structure dont la trésorerie ne supporterait pas les conséquences d’une condamnation prononcée à son encontre.
En conséquence la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE demande au Tribunal de
In limine litis :
À titre principal
DÉCLARER irrecevables les demandes de la société [Q] à l’encontre de la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE en l’absence de justification de sa qualité de cocontractant de cette dernière,
Subsidiairement,
* DIRE ET JUGER non écrite la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat du 29 juin 2021,
* Se DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce d’AMIENS,
Sur le fond :
À titre principal,
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location de site internet conclu avec la société CRISTAL’ID le 29 juin 2021 ;
* DEBOUTER la société [Q] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire
* RAMENER les demandes de la société [Q] au titre de l’application de la clause pénale et des loyers à échoir à la somme de 1 euro symbolique,
* CONDAMNER la société CRISTAL’ID à garantir la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE de toutes condamnations en principal, frais et accessoires prononcés à son encontre à la demande de la société [Q],
Et en tout état de cause,
* ORDONNER l’échelonnement des condamnations éventuellement mises à la charge de la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE sur une période de vingt-quatre mois ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés [Q] et CRISTAL’ID à verser à la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* DIRE ET JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire
La société CRISTAL’ID fait plaider
I. SUR L’IRRECEVABILITÉ PRÉTENDUE DES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ [Q]
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE prétend que la société [Q] serait dénuée d’intérêt à agir, or, par l’article 7 du contrat, dûment régularisé par ses soins, elle a accepté le principe d’une cession au profit de la société [Q]. Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande.
II. SUR L’INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Au motif que l’article 22 stipule la perspective d’une cession à des sociétés de crédit, la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE prétend qu’elle ne serait pas en mesure de déterminer à l’avance la juridiction compétente.
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE a valablement accepté les conditions contractuelles et a vu son contrat résilié par la seule société [Q] de sorte qu’elle connaissait avant toute procédure l’identité du cessionnaire de son contrat.
Au visa des dispositions contractuelles, elle pouvait parfaitement déterminer la juridiction consulaire compétente, la société [Q] ayant toute légitimité à saisir le Tribunal de céans.
III. SUR L’APPEL EN GARANTIE À L’ENDROIT DE LA SOCIÉTÉ CRISTAL’RID
La société CRISTAL’ID fourni un site internet conforme au besoin de son client, développé en suivant un cahier des charges, élaboré en concertation avec la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE, lequel conduisant à un site personnalisé et propre à ses contingences. Conformément aux stipulations de l’article 3.5 des conditions générales du contrat, la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE a certifié, à la mise en ligne du site, la délivrance conforme en signant le procès-verbal de livraison et de conformité.
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE fait grief à la société CRISTAL’ID de ne pas lui avoir communiqué les identifiants nécessaires à l’enrichissement et à la personnalisation du site internet. Elle ne justifie en rien de son propos, pas plus que de la moindre obligation à ce titre.
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE fait grief à la société CRISTAL’ID d’avoir manqué à ses obligations au titre de la formation mais aucun élément de preuve n’est apporté à l’appui de cette affirmation, pas plus qu’il n’en est apporté à l’appui de l’affirmation selon laquelle le site serait inactif.
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE sera donc déboutée de sa demande.
IV. SUR LA CLAUSE PÉNALE
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE sollicite une modération des sommes réclamées au motif qu’elles seraient excessives. Ce faisant, il n’est pas contesté l’opposabilité contractuelle de la clause pénale.
Sur le fond, le caractère excessif n’est en rien démontré. Il s’agit de dispositions usuelles en pareille matière, la majoration des loyers restant à courir du pourcentage de 10 % n’étant pas de nature à discréditer cette affirmation.
Dans ce contexte, le débouté s’impose.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE sollicite l’octroi de délais de paiement. Il ne pourra être fait droit à une telle prétention dès lors qu’il n’est guère justifié des causes qui justifieraient de ces délais.
VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la société CRISTAL’ID la charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure. La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence la société CRISTAL’ID demande au Tribunal de
* DÉCLARER recevables les prétentions de la société [Q] à l’égard de la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE,
* Se DÉCLARER compétent ratione loci,
* DÉBOUTER la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE au paiement des entiers frais et dépens.
MOTIFS ET DECISION
Assignée à comparaître aux fins, à titre principal, de régler le montant des loyers impayés et restés à échoir lorsqu’elle a interrompu le paiement à la société [Q] des échéances du contrat de location qu’elle a conclu le 29 juin 2021 avec la société CRISTAL’ID, montant majoré d’une clause pénale de 10%, la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE soulève à titre liminaire d’une part la question de la recevabilité de l’action de la société [Q] pour défaut d’intérêt à agir et d’autre part la question de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
À titre liminaire le Tribunal entend rappeler que les demandes de « constat » et « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a pas donc nécessité de les reprendre dans le dispositif, ces points étant traités, si besoin en était, dans l’exposé des motifs de la décision.
I. IN LIMINE LITIS : SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA SOCIÉTÉ [Q]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE a signé le 29 juin 2021 un contrat de location de site internet avec la société CRISTAL’ID. Elle a, à cette occasion, porté son paraphe sur le verso de ce contrat où figurent les conditions générales du contrat. La société [Q] produit le contrat, recto et verso, dans les pièces (pièce [Q] n°1).
L’article 7 des conditions générales du contrat stipule en son 7.1 que la société CRISTAL’ID « se réserve la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis ».
Le même article des conditions générales communique en son 7.2 une liste de « sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat », en tête de laquelle figure « [Q] SAS — [Adresse 13] ».
Le Tribunal constate qu’aucune des parties n’a produit dans les pièces ni une copie de la facture unique de loyers ni une copie de l’avis de prélèvement qui a été émis.
Le Tribunal constate néanmoins que la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE n’a pas dénoncé l’intervention de cette société dans la relation contractuelle.
Le Tribunal constate également qu’il résulte du contenu factuel de cette même lettre qu’il n’est pas contesté par la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE que cette dernière été prélevée de vingt échéances de loyer par la société [Q] du 20 août 2021 au 20 mars 2023. Elle n’a pas non plus réagi lorsque les prélèvements bancaires ont été mis en place par la société [Q] et ont perduré pendant près de deux ans avant d’y mettre fin unilatéralement.
L’ensemble de ces constatations et considérations conduit le Tribunal à débouter la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE de sa demande tendant à voir juger irrecevable l’action en paiement diligentée à son encontre pour défaut de qualité à agir de la société [Q].
II. IN LIMINE LITIS : SUR L’INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…) ».
L’article 43 du même code dispose que « le lieu où demeure le défendeur s’entend, (…) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
L’article 46 du même code dispose qu’en matière contractuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 48 du même code dispose enfin que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
L’article 27 des conditions générales du contrat de location « clause de compétence » stipule (en lettres majuscules) :
« Article 27— Clause de compétence :
TOUT LITIGE RELATIF AU PRESENT CONTRAT SERA SOUMIS À LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU RESSORT DU SIEGE SOCIAL DU [T] OU DU CESSIONNAIRE LE CAS ECHEANT OU DE TOUTE PERSONNE QU’IL SERA SUBSTITUE, NONOBSTANT LA PLURALITE DE DEFENDEURS OU APPELS EN GARANTIE »
Le Tribunal constate que la clause d’attribution de compétence figurant à l’article 27 du contrat de location signé le 29 juin 2021 déroge aux règles de compétence territoriale qui résultent des articles 42 et 43 du code de procédure civile.
Le Tribunal constate que cette clause dérogatoire a été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à savoir la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE et la société CRISTAL’ID.
Le Tribunal constate enfin que la clause dérogatoire a été spécifiée de façon très apparente puisque, contrairement aux autres articles des conditions générales, elle est rédigée en lettres capitales, que cet article figure en dernière position des conditions générales, et enfin qu’il est immédiatement suivi du paraphe de la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE.
Le Tribunal a par ailleurs déjà relevé que l’article 7 des conditions générales du contrat de location communique en son 7.2 une liste de « sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat », en tête de laquelle figure « [Q] SAS — [Adresse 13] », ce qui ne laisse aucun doute sur la localisation du siège social ce cette dernière société et en conséquence sur la juridiction commerciale territorialement compétente dans l’hypothèse où la société [Q] serait cessionnaire du contrat de location.
Le Tribunal a enfin constaté, en traitant de la fin de non-recevoir plaidée par la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE, que cette dernière ne pouvait ignorer, que cela soit par la mise en place des prélèvements de loyers qui ont perduré pendant vingt mois, ou encore par l’assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE délivrée à la requête de la société [Q], que la société [Q] était la cessionnaire du contrat signé le 29 juin 2021 avec la société CRISTAL’ID et que le Tribunal de commerce du ressort duquel est le siège social de la société CR PLOMBERIE CHAUFFAGE est celui de SAINT-ÉTIENNE.
L’ensemble de ces constatations et considérations conduit le Tribunal à débouter la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE de sa demande tendant à déclarer le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE territorialement incompétent pour le traitement du présent litige et en conséquence à se déclarer compétent.
III. SUR LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT SIGNÉ AVEC LA SOCIÉTÉ CRISTAL’ID
Aux fins de s’opposer aux demandes de la société [Q], la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE formule la demande de résolution judiciaire du contrat.
À l’appui de cette demande la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE fait plaider que la non-exécution conforme du contrat de fourniture par la société CRISTAL’ID en ce que cette dernière n’aurait pas fourni les identifiants nécessaires à l’enrichissement et à la personnalisation du site internet, n’aurait pas assuré la prestation de formation téléphonique figurant au contrat, et qu’en tout état de cause le site internet serait inactif.
La société CRISTAL’ID fait valoir pour s’opposer à cette demande que le site internet a été développé conformément au cahier des charges établi conjointement avec la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE, et que les affirmations relatives à la non communication des identifiants, à la non réalisation de la formation, comme à l’inactivité du site internet ne sont pas prouvées.
Le Tribunal constate tout d’abord qu’un cahier des charges personnalisé a bel et bien été établi et que le gérant de la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE a certifié le 8 juillet 2021 « que le cahier des charges rédigé ce jour est conforme aux éléments transmis », un historique des échanges « émargement CDC » étant fourni (pièce CRISTAL’ID n°3).
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Dans le cas d’espèce, si dans la présente procédure la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE fait état de différents griefs, la formulation de ces griefs n’est apparue, au vu des pièces apportées au Tribunal, que lors de l’assignation en intervention forcée que la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE a fait délivrer à la société CRISTAL’ID le 16 mai 2024, soit un an après avoir mis fin au règlement des loyers. Aucune pièce ne traduit un quelconque échange entre les parties relatif soit à l’envoi d’identifiants, soit à la mise œuvre d’une formation prévue au contrat ou soit à l’activité du site internet. Le Tribunal constate que le dernier élément antérieur à la présente procédure est la signature par la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE du procès-verbal de livraison et conformité le 28 octobre 2021, suivant l’acceptation du cahier des charges certifiée le 8 juillet 2021, et la signature du contrat lui-même le 29 juin 2021.
L’ensemble de ces constatations et considérations conduit le Tribunal à débouter la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE de sa demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 29 juin 2021.
Les mêmes constatations et considérations conduisent le Tribunal à débouter la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE de sa demande de condamner la société CRISTAL’ID à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre à la demande de la société [Q].
IV. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIÉTÉ [Q] ET LA CLAUSE PÉNALE
La société [Q] demande que la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE soit condamnée à lui régler la somme principale de 9 240 € se décomposant en 3 300 € au titre de onze loyers échus impayés, 5 100 € au titre de dix-sept loyers à échoir, majorés de 840 € au titre de la clause pénale de 10%.
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE, ne contestant pas le nombre total de loyers échus impayés et restant à échoir, évoque de son côté une somme totale de 7 200 € comme correspondant au montant des loyers restant à échoir. S’appuyant sur la jurisprudence de la cour de cassation elle demande que l’indemnité de résiliation de 7 200 € soit requalifiée de clause pénale. Elle fait alors plaider que les clauses pénales du contrat sont « largement excessives et outrepassent déraisonnablement le préjudice subi par [la société [Q]] ».
À l’appui de son affirmation du caractère excessif de la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE produit une copie d’écran d’un article de la rédaction [Localité 3] Pro et Les Échos Publishing su 25 avril 2024 qui affirme que « Pour un site vitrine, plus simple que le site d’e-commerce, le prix de réalisation peut varier de 0 € si vous avez les connaissances suffisantes pour le concevoir vous-même, à environ 300 € pour un template prédéfini, et entre 500 € et 15 000 € si vous faites appel à un professionnel (freelance ou agence) » et en déduit que la demande de la société [Q] est « manifestement déraisonnable ».
L’article 1231 du code civil dispose que « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
L’article 1231-3 du code civil dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
L’article 1231-5 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Il est établi que la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE a été mise en demeure le 25 juillet 2023 par lettre recommandée portant objet « résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement » de régulariser le paiement de quatre échéances demeurées impayées sous un délai de huit jours faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit.
Faute de régularisation dans les délais formulés dans la lettre de mise en demeure et conformément à l’article 22 des conditions générales du contrat le contrat a donc été résilié, quatre loyers demeurant échus impayés (20 avril 2023, 20 mai 2023, 20 juin 2023, 20 juillet 2023) pour un montant de 1 200 € TTC et vingt-quatre loyers restant à échoir à la date de la résiliation pour un montant total de 7 200 € TTC.
Le contrat de location prévoit en l’article 22 des conditions générales qu’en cas de résiliation contractuelle pour non-paiement du loyer, le locataire est tenu de verser d’une part une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10 %, et d’autre part une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat tel que prévu à l’origine, constituant une indemnité de résiliation, elle-même faisant l’objet d’une majoration de 10 %.
L’indemnité de résiliation ci-dessus évoquée, correspondant à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par la société [Q] du fait de la rupture fautive du contrat par la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE, présente dès lors, comme le relève la jurisprudence de la cour de cassation, un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès, au même titre que les clauses pénales stricto sensu.
Il résulte des considérations ci-avant que le montant total de la clause pénale contractuelle s’élève à la somme de 8 040 € se décomposant en :
* 120 € au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés à la date de la résiliation du contrat
* 7 200 € au titre de l’indemnité de résiliation
* 720 € au titre de la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation.
Si, ainsi qu’en dispose l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive, il revient, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE d’apporter la preuve du caractère manifestement excessif de ladite indemnité.
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE fait plaider, sur le fondement d’un article d’un fournisseur d’accès internet, que le montant total des loyers échus impayés et de la pénalité contestée, s’élevant d’après les calculs ci-dessus à 9 240 €, serait plus de trente fois supérieur au prix « normal » d’un « site vitrine », selon la caractérisation du site fourni par la société CRISTAL’ID.
Le Tribunal constate d’une part que la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE compare des produits qui ne sont pas comparables, à savoir l’achat d’un template prédéfini, dont les auteurs de l’article rapporté avancent le prix de marché à environ 300 € et le site configuré d’après un cahier des charges élaboré en commun avec un professionnel.
Le Tribunal constate d’autre part que dans un cadre professionnel tel celui des relations entre la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE et la société CRISTAL’ID, le même article produit par la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE avance un coût d’acquisition « entre 500 € et 15 000 € », en ce non compris les coûts et le profit attendu de la société financière qui se surajoutent quand l’acquéreur dudit site internet vitrine choisit de financer ladite acquisition par le biais d’une location financière.
Le Tribunal considère en conséquence que la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE a failli en la démonstration du caractère manifestement excessif de la clause pénale requalifiée s’élevant à une somme totale de 8 040 €.
L’ensemble de ces constatations et considérations conduit le Tribunal à débouter la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE de sa demande de modérer la clause pénale à la somme de 1€.
Le Tribunal condamnera en conséquence la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE à régler à la société [Q] la somme principale de 9 240 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023.
V. SUR LA DEMANDE D’OCTROI DE DÉLAIS DE PAIEMENT
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE demande au Tribunal de lui octroyer des délais de paiement et d’ordonner l’échelonnement des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge sur une période de vingt-quatre mois.
L’article 1343-5 du Code civil en son premier paragraphe dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE, au-delà du rappel de l’article précité, n’apporte au Tribunal aucun élément permettant d’apprécier sa situation et donc d’en tenir compte. Rappelant une fois encore les termes de l’article 9 du code de procédure civile selon lesquels « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », le Tribunal déboutera la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE de sa demande d’octroi de délais de paiement.
VI. SUR LES DÉPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) [et que] dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (…) »;
Il serait inéquitable de laisser à la société [Q] et à la société CRISTAL’ID l’intégralité des frais qu’elles ont dû supporter pour faire valoir leurs droits. En conséquence le Tribunal condamnera la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à régler à la société [Q] la somme de 350 € et à la société CRISTAL’ID la somme de 1 500 €.
Le Tribunal condamnera la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE aux entiers dépens.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE demande au Tribunal d’écarter l’application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où sa trésorerie ne supporterait pas les conséquences d’une condamnation prononcée à son encontre.
La société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE n’apportant aucun élément factuel à l’appui de sa prétention, le Tribunal la déboutera de sa demande et, n’y ayant de ces considérations pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et par jugement en premier ressort,
IN LIMINE LITIS :
DÉBOUTE la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE de ses demandes formulées à titre liminaire ;
DÉCLARE la société [Q] recevable en ses demandes ;
SE DÉCLARE territorialement compétent pour traiter du litige opposant la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE aux sociétés [Q] et CRISTAL’ID ;
SUR LE FOND :
DÉBOUTE la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE à régler à la société [Q] la somme principale de 9 240 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 ;
CONDAMNE la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE à régler à la société [Q] la somme de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE à régler à la société CRISTAL’ID la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CR CHAUFFAGE PLOMBERIE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 97,33 € ;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de ses leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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