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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 11 juin 2025, n° 2025022311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GARDELLA CASTELNAU Géraldine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/06/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025022311 11/06/2025
ENTRE : la SAS TITRAPOLIS, N° Siren 414118703, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Géraldine GARDELLA CASTELNAU Avocat (C2447)
ET : la SAS 11H59, N° Siren 882139603, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 28 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamner par provision la société 11H59 à payer à la société TITRAPOLIS la somme de 38.019,55 € TTC au titre du solde des factures énumérées ci-dessous :
* FACTURE N° 202406L00240 du 24/06/2024 pour 5.630 € HT, soit 6.756 € TTC au titre du loyer de juin 2024
* FACTURE N° 202407L00288 du 19/07/2024 pour 5.630 € HT, soit 6.756 € TTC au titre du loyer de juillet 2024
* FACTURE N° 202408L00339 du 31/08/2024 pour 5.630 € HT, soit 6.756 € TTC au titre du loyer d’août 2024
* FACTURE N° 202409100387 du 26/09/2024 pour 375,35 € HT, soit 450,42 € TTC et FACTURE N° 202409L00419 du 30/09/2024 pour 5.254,65 € HT, soit 6.305,58 € TTC, au titre du loyer de septembre 2024
* FACTURE N° 202409L00419 du 30/09/2024 pour 5.630 € HT, soit 6.756 € TTC au titre du loyer d’octobre 2024
* FACTURE N° 202409L00444 du 30/09/2024 pour 11.866,29 € HT, soit 14.239,55 € TTC au titre de la refacturation des charges de janvier à septembre 2024,
Avec intérêts de retard correspondant aux taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Condamner par provision la société 11H59 à payer à la société TITRAPOLIS une somme de 280,00 € (7 factures x 40,00 €) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du code de commerce.
Condamner par provision la société 11H59 à payer à la société TITRAPOLIS une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS TITRAPOLIS nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le courrier électronique de TITRAPOLIS du 19/08/2022 avec projet de bail de sous-location, une convention d’occupation précaire en sous location, des courriels échangés entre les parties, qui établissent une relation contractuelle suivie, une reconnaissance de sa dette par la société 11h59 et un extrait de compte au 07/03/2025.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du Conseil de TITRAPOLIS du 22 janvier 2025, qui a été dûment réceptionnée le 23 janvier 2025, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de statuer dans les termes du dispositif ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons par provision la société 11H59 à payer à la société TITRAPOLIS la somme de 38.019,55 € TTC au titre du solde des factures énumérées à l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de retard, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 janvier 2025, date de la réception de la mise en demeure.,
Condamnons par provision la société 11H59 à payer à la société TITRAPOLIS une somme de 280 € (7 factures x 40,00 €) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du code de commerce.
Condamnons la société 11H59 à payer à la société TITRAPOLIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre la société 11H59 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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