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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 1er oct. 2025, n° 2025R00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 1 er octobre 2025
N° RG: 2025R00219
DEMANDEUR
SAS IMPRIMERIE DE COMPIEGNE – GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT [Adresse 1] comparant par Me Nathalie RAUX [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
T.P. PRESSE SARL [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 septembre 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS IMPRIMERIE DE COMPIEGNE – GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT a assigné la T.P. PRESSE SARL en paiement des sommes de :
* 14 321,68 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal majoré de 5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* 2 148,25 euros au titre de la clause pénale ;
* 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS IMPRIMERIE DE COMPIEGNE – GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 24 septembre 2025. La T.P. PRESSE SARL n’est pas représentée.
La T.P. PRESSE SARL n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation des factures, des bons de commande, des bons de livraisons et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la T.P. PRESSE SARL à payer, en principal,
14 321,68 euros à la SAS IMPRIMERIE DE COMPIEGNE – GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT, par provision, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal majoré de 5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture.
En ce qui concerne la demande de condamnation au titre de la clause pénale, celleci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La T.P. PRESSE SARL a contraint la SAS IMPRIMERIE DE COMPIEGNE -GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 500 euros l’indemnité que la T.P. PRESSE SARL devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision :
* Constatons l’absence de la T.P. PRESSE SARL.
* Condamnons la T.P. PRESSE SARL à payer à la SAS IMPRIMERIE DE COMPIEGNE – GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT, la somme de 14 321,68 euros, en sus les intérêts au taux de trois fois le taux légal majoré de 5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture.
* Condamnons la T.P. PRESSE SARL à payer à la SAS IMPRIMERIE DE COMPIEGNE – GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT, la somme de 2 148,25 euros, au titre de la clause pénale.
* Condamnons la T.P. PRESSE SARL à payer à la SAS IMPRIMERIE DE COMPIEGNE – GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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