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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 1 cont. tde, 28 avr. 2025, n° 2025027299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/04/2025
RG 2025027299 PC P202001787 SAS GROUPE [E] [Adresse 1]
HOMOLOGATION DE TRANSACTION
ENTRE :
SELAS ETUDE [I] en la personne de Me [S] [V], mandataire judiciaire liquidateur de la SAS GROUPE [E], comparant par Me [Z] [B], avocate (B242).
ET :
M. [H] [E], [Adresse 2],
M. [A] [E], [Adresse 3],
comparants par Me Marc Ladreit de Lacharrière, avocat (D785).
Par requête déposée le 1 er avril 2025, la SELARL ETUDE [I] en la personne de Me [S] [V], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS GROUPE [E], expose qu’une requête initiale visant à obtenir de Madame la juge-commissaire l’autorisation de signer un protocole d’accord transactionnel a été déposée le 8 janvier 2025 et qu’une ordonnance autorisant le mandataire judiciaire à procéder à la régularisation du protocole a été rendue le 24 février 2025. C’est pourquoi le mandataire judiciaire demande au tribunal de bien vouloir homologuer ledit protocole d’accord transactionnel conclu le 27 mars 2025 entre la SELARL ETUDE [I] en la personne de Me [S] [V], ès qualités, d’une part, et MM. [H] [E] et [A] [E], d’autre part.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 28 avril 2025. Le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil, En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire,
Vu la requête et les motifs y exposés,
Vu l’ordonnance en date du 24 février 2025,
Vu l’article L.642-24 du code de commerce,
Homologue le protocole transactionnel conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil intervenu entre la SELARL ETUDE [I] en la personne de Me [S] [V], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS GROUPE [E], d’une part, et MM. [H] [E] et [A] [E], d’autre part.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 28 avril 2025 où siégeaient : M. Eric Chavent, juge présidant l’audience, M. Patrick Coupeaud, président, et M. Olivier Gregoir, juge, assistés de M. Nicolas Rignault, greffier. La minute du jugement est signée par M. Eric Chavent, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Le greffier
Le président.
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