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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 3 sept. 2025, n° 2023071453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : William MAXWELL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071453
ENTRE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552081317
Partie demanderesse : comparant par Me William MAXWELL Avocat – [Adresse 2]
ET :
SAS LA MADRIGEN, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 792200735
Partie défenderesse : comparant par Me François FOURNIER DEVILLE Avocat (B0517)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et procédure
La société La Madrigen a souscrit un abonnement de fourniture d’électricité « tarif bleu » avec la société EDF le 10/6/2013.
La société La Madrigen ne s’est pas acquittée de ses factures du 24/11/2020 pour 3 144,70 euros et du 4/2/2021 pour 530 euros.
Le 16/3/2023, la société EDF a mis en demeure, par LR/AR réceptionnée, la société La Madrigen de lui régler les factures en vain.
Le 22/3/2023, la société EDF a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal de céans et le tribunal a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 9/5/2023 pour :
* la somme en principal de 3 674,70 euros
* Intérêts de retard 24,08 euros
* Frais et accessoires : 5,66 euros
* Frais de procédure : 33,47 euros
* Cout provisoire de l’acte : 72,68 euros
L’ordonnance a été signifiée le 28/9/2023 à la société La Madrigen et la société La Madrigen a formé opposition le 26/10/2023.
La Madrigen a contesté les factures et EDF a rectifié la facturation, les factures initiales étant basées sur des estimations et ne correspondant pas à la consommation réelle de La Madrigen.
Par ses conclusions du 4 février 2025, EDF demande au tribunal de :
* Condamner la société La Madrigen à payer à la société EDF la somme de 832,75 euros et non plus celle de 3 674,70 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 16/2/2023 date de la mise en demeure ;
* Donner acte à la société EDF qu’elle abandonne sa demande au titre des frais irrépétibles et qu’elle conservera à sa charge les dépens en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
* Débouter la société La Madrigen de ses demandes.
Par ses conclusions du 4 février 2025, La Madrigen demande au tribunal de :
* Débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes ;
* Juger que le montant de 832,75 euros réclamé par la société EDF est infondé dans son principe ;
* Juger que le bouclier tarifaire doit être appliqué aux facturations de la SAS La Madrigen ;
* Condamner la société EDF au paiement de la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société EDF au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société EDF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Fournier Deville.
A l’audience du 3 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3/09/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par mail du 30 juin 2025, le conseil de la SA ELECTRICITE DE France sollicite le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS LA MADRIGEN, les parties étant parvenues à un accord.
Sur ce,
Attendu que la SA ELECTRICITE DE FRANCE déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS LA MADRIGEN ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Laissons les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,35 € dont 17,18 € de TVA à la charge de la SA ELECTRICITE DE France.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Pierre Bosche et Mme Anne-Pascale Guédon.
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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