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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. mixte, 1er déc. 2025, n° 2025077829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025077829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/48/84/80*
Signif.: -M. [G] [K] Copies : -TPG -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de [B] [H] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025077829 P.C. : P202504374
Jugement prononcé le 1er décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre mixte LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC
M. [G] [K], entrepreneur individuel, exerçant et demeurant au [Adresse 1], absent.
FAITS ET PROCEDURE
Le président du tribunal des activités économiques, par les soins du greffier, a fait convoquer M. [G] [K], par lettre recommandée à comparaître en chambre du conseil afin d’être entendu. A cette convocation était jointe la requête du ministère public afin que le tribunal statue sur l’existence supposée d’un état de cessation des paiements de M. [G] [K] et sur l’éventualité d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire à son encontre. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
M. [G] [K] est inscrit au répertoire Siren sous le N°829980655 et exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Par conséquent, le débiteur exerce une activité de commerçant au [Adresse 1].
Le débiteur a été appelé à comparaître le 7 novembre 2025 en chambre du conseil selon lettre recommandée du 16 septembre 2025. Le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil à cette même date. Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus, la situation active et passive de M. [G] [K] est indéterminée hormis la somme de 14 258 euros relative à une plainte adressée par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1]. Cette plainte porte sur des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale révélés lors de l’examen des pièces fournies par le débiteur M. [G] [K] à l’occasion du contrôle et du traitement de demandes d’aides financières octroyées par l’Etat au titre du fonds de solidarité aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l’épidémie de la covid-19, objet de la présente requête du ministère public.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* existence d’un passif exigible et le débiteur ne s’est pas manifesté ni présenté à l’audience malgré une convocation régulière.
M. [T] [U], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses
observations et a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
M. [G] [K]
[Adresse 1]
Activité : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion inscrit au répertoire Siren sous le N°829980655
Dit que l’ouverture de la procédure n’a d’effet que sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
Nomme M. Jean-François Poncet, juge-commissaire.
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [B] [H], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un commissaire de justice.
Fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 1er juin 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’émission du titre de perception en date du 21 octobre 2021.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter le 1er décembre 2027.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 7 novembre 2025 où siégeaient :
M. Pierre Jarrossay, juge présidant l’audience, Mme Christine Augé, juge, Mme Nathalie Nassar, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre Jarrossay, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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