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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 6 mai 2025, n° 2025018302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/41/32/08*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Chambre 2-2
Jugement prononcé le 06 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC: P202500855 R.G.: 2025018302
Copies : -SCP CBF ASSOCIES en la
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [P].
* SAS BETON MATERIEL SERVICE – Sigle: BMS
* Parquet
personne de Me [G] [B],
SAS BETON MATERIEL SERVICE – Sigle: BMS – [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SAS Financière BMS, elle-même représentée par son président M. [R] [J], demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS BETON MATERIEL SERVICE – Sigle: BMS, présent.
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [B], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [P], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 03 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BETON MATERIEL SERVICE – Sigle: BMS avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 28 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 4 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [B], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [P], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Christine Mariette, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [L] [Z], vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [B], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [P], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [B], administrateur judiciaire,
SAS Financiere Bms, elle-même représentée par son président M. [R] [J], représentant légal de la SAS BETON MATERIEL SERVICE – Sigle: BMS, entendu, En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement iudiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS BETON MATERIEL SERVICE – Sigle: BMS
[Adresse 1] Activité : ven te, réparation de tout matériel de bâtiment et travaux publics N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon : 392397345 Etablissement(s) – RCS Lyon – RCS Toulouse
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 03 septembre 2025.
Maintient Mme Christine Mariette, juge-commissaire.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [B], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [P], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 28/04/2025 où siégeaient : M. Joseph Wehbi, M. Joël Cosserat, et M. Patrick Renouard,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
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