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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 4 sept. 2025, n° 2024F01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01437
SAS AB BISTRONOMIE C/ SAS [I]
DEMANDERESSE
* SAS AB BISTRONOMIE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Guillaume GEIMOT, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SAS [I], [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe SOL, Avocat à la Cour, membre de la SELARL SOL – GARNAUD, ne comparaissant pas à l’audience
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 mars 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 16 juillet 2024, la société AB BISTONOMIE SAS assigne la société [I] SAS devant le présent tribunal à l’audience du 3 septembre 2024 afin de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Condamner la société [I] à rembourser à la société AB BISTONOMIE la somme de 5.637,06 € au titre du matériel commandé et non livré,
Condamner la société [I] à régler à la société AB BISTRONOMIE la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
A titre principal
Juger que l’avoir de 599,00 € TTC est valide et valable sur du matériel de la société [I],
A titre subsidiaire
Condamner la société [I] à rembourser à la société AB BISTRONOMIE la somme de 599,00 € au titre de cet avoir à défaut de matériel,
En tout état de cause
Condamner la société [I] à verser à la société AB BISTRONOMIE la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [I] aux entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans le cadre des dispositions des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, les parties ont été convoquées le 21 octobre 2024, renvoyée au 16 janvier 2025 devant le Juge dans le cadre d’une procédure de conciliation.
Les parties se sont ainsi rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 17 janvier 2025.
Après divers renvois en chambre de contentieux général, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025 lors de laquelle :
Par conclusions déposées à la barre, la société AB BISTRONOMIE SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 863 du code de procédure civile,
Homologuer en toutes ses dispositions le protocole d’accord en date du 17 janvier 2025 conclu entre la société par actions simplifiée AB BISTRONOMIE et la société par actions simplifiée [I],
Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La société [I] SAS ne comparait pas.
Par conclusions déposées au Greffe le 4 février 2025, la société [I] SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 863 du code de procédure civile,
Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre la société [I] et la société AB BISTRONOMIE régularisé entre elles le 31 janvier 2025.
Le tribunal constatera la non-comparution de la société [I] SAS et statuera par jugement réputé contradictoire.
SUR CE,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel signé entre la société AB BISTRONOMIE SAS et la société [I] SAS le 17 janvier 2025,
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole transactionnel déposées par la société AB BISTRONOMIE SAS et par la société [I] SAS,
En cours de procédure, la société AB BISTRONOMIE SAS et la société [I] SAS ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal d’homologuer le protocole transactionnel signé le 17 janvier 2025 par la société AB BISTRONOMIE SAS et la société [I] SAS, dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire,
Conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil reprises dans l’accord transactionnel, le jugement sera rendu en dernier ressort.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [I] SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel signé le 17 janvier 2025 entre la société AB BISTRONOMIE SAS et la société [I] SAS, dont une copie restera annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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