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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 20 nov. 2025, n° 2025092799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025092799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/49/42/01*
Copies : -Mme [R] [I] nom d’usage [W] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 20 novembre 2025 Chambre 2-5
R.G. : 2025092799 P.C. : P202401486
SARL S.F.I SERVICES (SOCIETE DE FACONNAGE D’IMPRESSIONS ET DE SERVICES) [Adresse 1]
FIN DE L’APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
* Mme [R] [I] nom d’usage [W], [Adresse 2], représentante légale, absente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [C], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL S.F.I SERVICES (SOCIETE DE FACONNAGE D’IMPRESSIONS ET DE SERVICES).
Sur requête déposée au greffe le 28 octobre 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [C] demande au tribunal de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée en vertu de l’article L.644-6 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 20 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/10/2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date de l’audience.
Il résulte des explications du mandataire judiciaire liquidateur que les délais de la liquidation judiciaire simplifiée sont incompatibles avec les évènements à advenir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil, En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L.644-6 du code de commerce, dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de la :
SARL S.F.I SERVICES (SOCIETE DE FACONNAGE D’IMPRESSIONS ET DE SERVICES)
[Adresse 1]
Activité : LE FACONNAGE LA DECOUPE L’ASSEMBLAGE DE TOUS DOCUMENTS IMPRIMES LE CONDITIONNEMENT ET LE STOCKAGE.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 485015226
Fixe à deux ans, à compter du jugement d’ouverture, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Fixe à 12 mois, à compter du jugement d’ouverture, le délai imparti au mandataire judiciaire liquidateur pour déposer l’état des créances.
Maintient M. [V] [B], juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [C], mandataire judiciaire
liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, M. Guillaume Simon, juge, M. Yvon Donval, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffier.
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