Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 12 déc. 2025, n° 2024001037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024001037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001037
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Société, [O], [I] (SAS), ,[Adresse 1][Adresse 2] Inscrite sous le numéro 384 157 079 au R.C.S. de, [Localité 1]
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Société, [Y], [J] (SARL) –, [Adresse 3] Inscrite sous le numéro 487 944 472 au R.C.S. de, [Localité 1]
Représentée par : Maître MUNOS Jean-François, Avocat plaidant – avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Madame Isabelle SEITE Monsieur Erwan, [Y], [D] : ***********************************
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/09/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre d’un marché privé de travaux visant à la construction d’une résidence de tourisme et d’affaire, la SARL, [J] a confié à la société, [O], [I] Le lot électricité / SSI pour un montant de 504 000 € HT.
Des travaux supplémentaires ont été réalisés au cours du chantier pour un montant global de 78 487,81 € HT (94 185,37€ TTC)
Ces travaux ont fait l’objet de devis préalablement acceptés par le maître de l’ouvrage à l’exception de deux contestations d’un montant de 9 305,16 € HT.
La société BOHEC, [I] a émis des situations de travaux conformément au marché pour un montant total de 582 487, 81 € HT (698 985, 37 € TTC), ainsi que les travaux réalisés à la demande du maître de l’ouvrage pour un montant de 24 315,32 € HT (29 178,38 € TTC)
La société, [Y], [J] n’ayant réglé que la somme de 447 614,44 € HT (537 137,33 € TTC), le solde restant dû était alors de 191, 026,42 € TTC.
La société, [Y], [J] a fait l’objet de mises en demeure en dates des 19 avril 2023, 11 septembre 2023 et 19 décembre 2023 et d’une sommation à payer du 21 novembre 2023.
Faute de règlement, la société, [O], [I] a sollicité du Président du tribunal de commerce de Brest une ordonnance d’injonction de payer, pour un montant principal de 186 689,05 €, qui a fait l’objet d’une opposition par la société, [Y], [J].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens et prétentions de la société, [O], [I] :
La société, [O] soutient que ces demandes en paiement sont fondées et demande que le tribunal condamne la société, [Y], [J] à lui verser la somme principale de 191 026,42 € TTC.
Elle conteste les moyens soulevés par la société, [Y], [J] visant à dire :
* qu’elle n’aurait pas exécuté intégralement les travaux objet du marché, soit une moins-value de 36 765, 91 € HT.
Que des travaux supplémentaires pour un montant de 9 305, 16 € HT n’aurait pas été agréés par le maître de l’ouvrage
que des pénalités de retard seraient dues pour un montant de 36 523, 80 € HT ainsi que des frais d’études et d’assurance pour un montant de 16 407, 21 € HT
Elle sollicite la garantie de paiement sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil.
En conséquence, elle s’oppose à la demande d’expertise sollicitée par la société, [Y], [J], la considérant dilatoire.
Ainsi, il est demandé au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-1 et 1343-2 du code civil,
Vu la norme NFP 03-001,
Vu les documents particuliers du marché,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL, [Y], [J] à payer à la SAS, [O], [I] la somme de 191.026,42€ au titre des travaux réalisés, somme qui sera majorée selon les modalités suivantes :
* La somme de 57.226,49€ (situation 10) sera majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du premier semestre de l’année 2023, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 28 février 2023,
* La somme de 56.366,60€ (situation 11) sera majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du premier semestre de l’année 2023, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 mars 2023,
* La somme de 43.917,58€ (situation 12, factures 9481 et 9485) sera majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du premier semestre de l’année 2023, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 avril 2023,
* La somme de 13.867,68€ (factures 9481 et 9493) sera majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du premier semestre de l’année 2023, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 mars 2023,
* La somme de 14.167,45€ (factures 9529 et 9580) sera majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du premier semestre de l’année 2023, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 avril 2023,
* La somme de 1.143,25€ (facture 9650) sera majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du premier semestre de l’année 2023, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 mai 2023.
Condamner la SARL, [Y], [J] à remettre à la SAS, [O], [I] une garantie de paiement sur la somme de 191.026,42€ conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 200€ par jour de retard passé huit jours suivant la signification du jugement à intervenir,
Condamner la SARL, [Y], [J] à payer à la SAS, [O], [I] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter la SARL, [Y], [J] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Moyens et prétentions de la société, [Y], [J] :
La société, [Y], [J] confirme son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et soutient qu’elle est fondée à l’opposer au paiement de la somme réclamée aux motifs déjà précisés ci-dessus :
* De travaux non réalisés ou de quantités diminuées
* De travaux supplémentaires non agréés ou autorisés par le maître de l’ouvrage
* De pénalités de retard
* De frais d’études et d’assurance à déduire
Pour un montant total de 121 191,13 TTC venant en compensation de la demande principale de la société, [O], [I].
Elle conteste aussi les intérêts de retard sur les sommes réclamées faute de mises en demeure préalables.
Aussi, elle sollicite une expertise avant dire droit afin de clarifier le désaccord sur le solde du marché.
Il est demandé au Tribunal de commerce de céans de :
Vu les articles 1342 et suivants du Code Civil, vu l’Ordonnance portant injonction de payer, Vu l’opposition, vu les pièces,
Dire et juger recevable et bien fondée l’opposition de la SARL, [J] Avant dire droit :
Ordonner une expertise judiciaire confiée à telle expert qu’il plaira, avec mission de :
* Convoquer les parties et les entendre ;
* Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que le procèsverbal de réception, plans, devis, marchés, décomptes définitifs et autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Donner un avis sur le compte entre les parties dont les travaux supplémentaires réalisés par la société, [O], [I] et ceux non réalisés par la société, [O], [I], sur les espaces HOTEL, RESTAURANT, BIEN ETRE (travaux non exécutés, diminution de quantité, de fourniture, de prestation…)
* Déterminer le nombre de jour de retard imputable à la SARL, [O], [I], à compter de la date de réception contractuellement prévue (09/01/2023)
* Etablir un décompte général définitif
Dire et juger que les frais d’expertise seront partagés à parts égales entre la SARL, [Y], [J] et la SCOP, [O], [I]
Subsidiairement :
Dire et juger que les prestations réalisées en moins par, [O], [I], ou les diminutions en quantité, s’élèvent à un montant de 36 765,91 € HT sur l’opération de construction,
Juger que la somme de 36 765,91 € HT n’est pas due à ce titre,
Constater que les travaux non agréés, ou non autorisés par le Maître de l’ouvrage, s’élèvent à la somme de 9 305,16 € HT
Juger que la somme de 9 305,16 € HT n’est pas due à ce titre,
Dire et juger que les pénalités de retard de la SAS, [O], [I] s’appliqueront à concurrence de 36 523,80 € HT
Condamner la SAS, [O], [I] à la somme de 36 523,80 € HT à ce titre
Dire et juger que la SAS, [O], [I] est débitrice d’une somme de 16 407,21 € HT au titre de la refacturation des frais d’Etudes spécifiques et d’assurance proratisée,
Condamner la même au paiement d’une somme de 16 407,21 € HT à ce titre,
En conséquence,
Débouter, [O], [I] de toute demandes dirigées contre la SARL, [J], Condamner la même aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur les travaux non réalisés ou les quantités diminuées :
La société, [Y], [J] soutient qu’elle en droit de réclamer des moins-values pour :
* Des travaux non réalisés sur le parking pour un montant de 1 750,64 € HT
* Des travaux non réalisés sur l’hôtel pour un montant de 22 830,16 € HT
* Des travaux non réalisés sur le restaurant pour un montant de 11 328,45 € HT
* Une alimentation sèche-linge pour un montant de 856,66 € HT
Soit des moins-values à hauteur de 36 765,91 € HT
La société, [O], [I] s’oppose à cette demande et soutient qu’elle a régulièrement exécuté le marché, et que, d’ailleurs, les situations de travaux qu’elle a émis n’ont jamais fait l’objet de contestation.
Que le PV de réception de travaux en date du vendredi 10 mars 2023 ne fait mention que d’une seule réserve : « la transmission du DOE ».
La preuve des moins-values étant à la charge de celui qui les réclame, il convient pour le tribunal de rechercher si, dans les pièces du dossier, la société, [Y], [J] apporte des éléments probants au soutient de sa demande.
Sur ce point, le tribunal note que le courrier de contestation du 27 avril 2023 à la mise en demeure du 19 avril 2023, la société, [Y], [J] évoque un retard de 90 jours dans l’exécution du chantier justifiant une pénalité de 54 785, 70 € HT, mais pas de demande de moins-values.
Que d’autre part, dans le cadre de la levée de réserve, l’architecte, par mail du 16 novembre 2023, évoque uniquement un défaut dans la mise en œuvre de l’alimentation de la platine de rue qui bien de mise en place ne semblait pas opérationnelle, mais aucunement d’autres travaux qui seraient à terminer ou non exécutés.
Que le PV de constat d’huissier en date du 24 mars 2023 et donc postérieur à la réception des travaux, ne fait état en ce qui concerne le lot, [O], d’aucune des moins-values évoquées par la société, [Y], [J].
Qu’en conséquence, le tribunal jugera que la société, [Y], [J] ne rapporte pas la preuve des moins-values qu’elle réclame.
Sur ce, rejette.
Sur le rejet des travaux supplémentaires :
La société, [Y], [J] soutient tout d’abord que la prestation de raccordement / alimentation de l’enseigne de toiture d’un montant de 1 990,53 € HT (2 388,64 € TTC) n’est pas due car ce travail fait partie du devis initial. Elle désigne en page 7 et 8 du marché les points 1.3.12.2 et 1.3.12.40 qui désignent effectivement « alimentation enseigne ».
La société, [O], [I] ne répond pas sur ce point mais rappelle que ce travail a fait l’objet d’un devis accepté par le maître de l’ouvrage.
Le tribunal, constatant que la société, [Y], [J] apporte des éléments probants à sa contestation sans que la société, [O], [I] ne s’explique sur ce point, jugera la demande de moins-value recevable.
La société, [Y], [J] conteste aussi la facture n° 9493 d’un montant de 9 305,16 € HT (11 166,19 € TTC) relatif à des prestations électriques au motif que cette prestation aurait due être facturée aux acquéreurs des bureaux et non au maître de l’ouvrage.
La société, [O], [I] s’oppose à cette demande en se fondant sur l’acceptation de son devis préalable.
Le tribunal, à la lecture de la facture, comprend qu’il s’agit effectivement de matériels électriques visant à la sécurité et l’évacuation des personnes et considère que la société, [Y], [J] ne rapporte pas la preuve que ces travaux sont à imputer aux acquéreurs des bureaux et non au maître de l’ouvrage, alors même qu’elle a signé le devis et qu’aucune contestation n’a jamais été émise à aucun moment.
Sur ce, rejette.
Sur les pénalités de retard :
La société, [Y], [J] soutient qu’elle est fondée à demander des pénalités de retard au motif que dès le 27 septembre 2022, elle informait la société, [O], [I] de sa demande d’application de pénalités de retard sur le fondement de l’article 2.14.2 du CCAP.
La société, [O], [I] s’oppose à cette demande au motif que s’il y a eu du retard, celui-ci ne lui est pas imputable comme le précise le courrier de l’architecte en date du 10 mai 2023.
Le tribunal, constate bien des retards dans l’exécution du marché comme le montre d’ailleurs l’état des travaux dans les constats d’huissier versés aux débats par la société, [Y], [J].
Cependant le tribunal juge que le courrier du maître d’œuvre, la société A3, en date du 10 mai 2023 est éloquent quand il rappelle que la responsabilité du retard est liée à la fois par le fait que la société, [Y], [J] a assuré elle-même la maîtrise d’œuvre du restaurant, de la piscine, la pose de la moquette dans tout l’hôtel ainsi que la gestion des lots 8, 16, ; 17, 18 et 19.
Que la défaillance de la société PAYU CONSTRUCTION est aussi à l’origine de nombreux retards, ainsi que les entreprises MOAL et ATLANTIQUE PISCINE.
Qu’à aucun moment la société A3 met en cause la société, [O], [I] concernant un éventuel retard qui lui serait imputable.
Le tribunal jugera que, s’il est certain que la société, [O], [I] n’avait pas terminé ses travaux à la date du 9 janvier 2023, pour autant la société, [Y], [J] ne rapporte pas la preuve que ce retard du chantier est imputable à la société, [O], [I].
Sur ce, rejette
Sur les frais d’étude et d’assurances :
La société, [Y], [J] soutient que, pour permettre à la Maitrise d’œuvre de fournir un CCTP plus précis à l’entreprise adjudicataire, elle a été dans la nécessité d’engager des frais d’études pour la réalisation des ouvrages de la société, [O], [I], soit la somme de 13 050 € HT.
Que cette mise à charge était prévue par le CCAP (art 2.1)
La société, [O], [I] s’oppose à cette demande au motif que la société, [Y], [J] ne justifie pas avoir effectué cette dépense.
Le tribunal, à la lecture de la pièce n° 10 fournie par la société, [Y], [J] pour les besoins de sa cause, constate qu’il s’agit d’un devis et non d’une facture. Que faute de justifier d’une facture acquittée, la société, [Y], [J] ne rapporte pas la preuve de sa créance. Sur ce, rejette.
La société, [Y], [J] soutient aussi qu’elle est en droit de réclamer à la société, [O], [I] une quote part de frais d’assurance pour un montant de 3 357,21 € HT.
Qu’a l’appui de sa demande, elle produit une quittance de cotisations «Multirisque chantier» pour un montant de 42 686,54 € TTC.
La société, [O], [I] s’oppose à cette demande au motif que l’article 2.1 du CCAP qui prévoit l’imputation des frais d’assurance TRC est dérogatoire à la norme NFP 03-001 qui fait supporter le cout de cette assurance au maître d’ouvrage. Que si le maître d’ouvrage veut la faire supporter par les entreprises, il doit les informer des modalités de l’étendue des garanties souscrites.
Le tribunal constate qu’aucune pièce ne lui est communiquée, indiquant que les entreprises auraient été informées des modalités de l’étendue des garanties souscrites.
Que dans la mesure ou cette assurance relève du choix du maître de l’ouvrage, la communication de ces informations était nécessaire pour l’établissement des devis des entreprises comme le prévoit la norme NFP 03-001. Que faute d’avoir respecté cette règle, la société, [Y], [J] n’est pas fondée à en demander le paiement.
Sur ce, rejette.
Sur la demande d’expertise :
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à expertise.
Sur le rejet de la demande de condamnation à intérêts de retard :
La société, [Y], [J] conteste les intérêts de retard légaux et conventionnels au motif qu’aucune mise en demeure n’a été effectuée par la société, [O], [I].
Le tribunal constate néanmoins que la société la société, [Y], [J] a fait l’objet de mises en demeure en dates des 19 avril 2023, 11 septembre 2023 et 19 décembre 2023 et d’une sommation à payer du 21 novembre 2023.
Le tribunal juge donc qu’il y aura lieu de condamner la société, [Y], [J] aux intérêts légaux et conventionnels mentionnés dans les mises en demeure de la société, [O], [I] à compter des dates suivantes :
* La somme de 57.226,49€ (situation 10) réduite à 54 837,85 € (doublon enseigne pour un montant de 2 388,64 €) à compter du 19 avril 2023
* La somme de 56.366,60€ (situation 11) à compter du 11 septembre 2023
* La somme de 43.917,58€ (situation 12, factures 9481 et 9485) à compter du 19 décembre 2023
* Les somme de 13.867,68€ (factures 9481 et 9493), 14.167,45€ (factures 9529 et 9580) et 1.143,25€ (facture 9650), à compter de la sommation à payer à compter du 21 novembre 2023.
Sur la restitution de la retenue de garantie :
La société, [Y], [J] devra restituer la retenue de garantie d’un montant de 4 337.37 €TTC, la société, [O], [I] lui ayant remis une caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du présent jugement.
Sur la garantie de paiement :
La société, [O], [I] sollicite l’application de l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 200 € par jour de retard.
La société, [Y], [J] sera condamnée à remettre à la société, [O], [I] une garantie de paiement sur la somme de 188 637,78 € déduction faite du doublon de la facture d’enseigne sous astreinte de 200 € par jour de retard passé huit jours suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 3 mois.
Sur les dépens :
La société, [Y], [J] succombe en ses demandes. Le tribunal la condamnera, à supporter les entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie qui perd le procès à payer aux autres parties une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre la société, [O], [I] demande au tribunal de condamner la société, [Y], [J] à lui payer la somme de 3 000 €.
Le tribunal condamnera la société, [Y], [J] à payer à la société, [O], [I] la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, remis à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l’issue du débat, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société, [Y], [J] de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2024 (R.G. 2024000034)
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise.
Condamne la SARL, [Y], [J] à payer à la SAS, [O], [I] la somme de 188 637.78 € au titre des travaux réalisés, somme qui sera majorée selon les modalités suivantes :
* La somme de 54 837,85 € (situation 10) majorée du taux d’intérêt légal majoré de 7% à compter du 19 avril 2023
* La somme de 56 366,60€ (situation 11) majorée du taux d’intérêt légal majoré de 7% à compter du 11 septembre 2023
* La somme de 43 917,58€ (situation 12, factures 9481 et 9485) majorée du taux d’intérêt légal majoré de 7% à compter du 19 décembre 2023
* Le somme de 13 867,68 € (factures 9481 et 9493), 14 167,45 € (factures 9529 et 9580) et 1 143,25 € (facture 9650), majorée du taux d’intérêt légal majoré de 7% à compter de la sommation à payer à compter du 21 novembre 2023.
* La somme de 4 337.37 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus.
Condamne la SARL, [Y], [J] à remettre à la SAS, [O], [I] une garantie de paiement sur la somme de 188 637.78 € conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 200€ par jour de retard passé 30 jours suivant la signification de ce jugement et dans la limite de 90 jours.
Condamne la SARL, [Y], [J] à payer à la SAS, [O], [I] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 104.82 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Partie ·
- Renvoi ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Injonction de payer ·
- Défense ·
- Réserver ·
- Cause
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Observation ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bon de commande ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Copie ·
- Signature électronique ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Acte ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Thé ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Observation
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Engagement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Népal ·
- Ès-qualités ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Interdiction de gérer ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Loyers impayés ·
- Moyens et motifs ·
- Déchéance du terme
- Plan de redressement ·
- Immobilier ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Durée ·
- Autofinancement ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Fonds de commerce ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Bourgogne
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Marchand de biens
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Résiliation ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Loyers impayés ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.