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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 2 oct. 2025, n° 2024059904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059904
ENTRE :
1) Société de droit étranger CARRAIG INSURANCE DAC, dont le siège social est [Adresse 1], IRLANDE
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI Inter-Barreaux [Localité 1] DELVISIO représentée par Maître Frank FARHANA & Maître Henri NAJJAR, avocat (RPJ099833) et comparant par CABINET [Localité 1] DELVISO représentée par Maître Lola Mottin, avocat
2) Société de droit étranger HDI GLOBAL SE, dont le siège social est [Adresse 2], ALLEMAGNE
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI Inter-Barreaux [Localité 1] DELVISIO représentée par Maître Frank FARHANA & Maître Henri NAJJAR, avocat (RPJ099833) et comparant par CABINET [Localité 1] DELVISO représentée par Maître Lola Mottin, avocat
3) SA SANOFI PASTEUR, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI Inter-Barreaux [Localité 1] DELVISIO représentée par Maître Frank FARHANA & Maître Henri NAJJAR, avocat (RPJ099833) et comparant par CABINET [Localité 1] DELVISO représentée par Maître Lola Mottin, avocat
ET :
La SAS KUEHNE + NAGEL, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL [Localité 2] NEIGE représentée par Maître Sylvie NEIGE, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance en date du 19 septembre 2024 les sociétés CARRAIG INSURANCE DAC, HDI GLOBAL SE, SANOFI PASTEUR assignent la société KUEHNE + NAGEL.
Les sociétés demanderesses déclarent se désister de leur instance et de leur action et déposent des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu’elles se désistent de l’instance et de l’action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l’extinction de l’instance.
La SAS KUEHNE + NAGEL ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,71 € TTC dont 15,90 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre président, présidant l’audience, M. Nicolas Galibert et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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