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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 5 août 2025, n° 2023003854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2023003854 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 5 AOÛT 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société ETABLISSEMENTS DIEBOLT Atelier de constructions mécaniques, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 777 348 848, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCP DRF, société d’avocats agissant par Maître Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE
Demanderesse, D’une part,
ET :
Monsieur [W], [X], [Y] [G], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], de nationalité française, transporteur de grumes, domicilié [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3], immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 450 626 247
Représenté par la SCP SURDEY-GUY, société d’avocats agissant par Maître Pierre-Henri SURDEY, avocat au barreau de MONTBELIARD
Défendeur, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 08.07.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Madame Isabelle LEROUX et Monsieur Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 11 décembre 2023 de monsieur [W] [G], à la requête de la société ETABLISSEMENTS DIEBOLT Atelier de constructions mécaniques (ci-après la société DIEBOLT), dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 1779 du code civil,
* Condamner monsieur [W] [G] à payer à la société DIEBOLT la somme de 6 82,71 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
* Condamner monsieur [W] [G] aux entiers frais et dépens,
* Condamner monsieur [W] [G] à payer à la société DIEBOLT la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Constater que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Par conclusions en défense et portant demande reconventionnelle notifiées le 3 février 2025, monsieur [W] [G] demande au tribunal de :
* Condamner la société DIEBOLT à payer à monsieur [W] [G] les sommes suivantes :
* Remplacement de la grue préconisé par l’expert judiciaire pour être inutilisable et mal conçue : 167 978,40 euros,
* Remboursement des factures du garage [M] payées en pure perte par monsieur [G] : 19 135 euros,
* Remboursement de la facture émise par la société DIEBOLT pour la fourniture de vérins : 1 580,22 euros,
* Perte d’activité consécutive à l’immobilisation suite aux pannes de la grue : année 2022 : 36 000 euros ; année 2023 : 25 000 euros,
* Préjudice moral de monsieur [G] : 10 000 euros,
* Frais d’expertise judiciaire de monsieur [U] intégralement payés par monsieur [G] : 2 911,50 euros,
* Participation aux frais de justice de monsieur [G] ayant été contraint de faire valoir ses droits : 5 000 euros.
* Débouter la société DIEBOLT de ses demandes en paiement de factures dirigées contre monsieur [G],
A titre subsidiaire, ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques,
* En cas de condamnation de monsieur [G], écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir afin de lui permettre un exercice effectif des voies de recours prévues par la loi.
Par acte réciproque de désistement d’instance et d’action, les parties ont indiqué qu’une transaction ayant été conclue, elles se désistaient réciproquement d’instance et d’action, frais compensés.
Lors de l’audience du 8 juillet 2025, les parties ont réitéré oralement leur volonté de se désister d’instance et d’action.
En conséquence, il convient de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait et d’en donner acte aux parties.
Les parties ont indiqué qu’elles entendaient conserver à leur charge les frais et dépens qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 385 et 394 du code de procédure civile,
* Donne acte à la société ETABLISSEMENTS DIEBOLT Atelier de constructions mécaniques et à monsieur [W] [G] de leur désistement réciproque d’instance et d’action,
* Donne également acte à la société ETABLISSEMENTS DIEBOLT Atelier de constructions mécaniques et à monsieur [W] [G] de leur acceptation réciproque dudit désistement,
* Déclare le désistement parfait,
* Constate l’extinction de l’instance,
* Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d’instance dont les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 69,59 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de BELFORT à la date du 5 août 2025 conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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