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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 30 sept. 2025, n° 2025006567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE BOURGOGNE c/ LAYER LE FRANC IMMO (SAS) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 30/09/2025
PARTIE EN DEMANDE :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
Représentant : Madame Natacha DUNDA
PARTIE EN DÉFENSE :
LAYER LE FRANC IMMO (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
Numéro SIREN : 892 597 618
Ayant pour avocat : Maître François DUCHARME
L’affaire a été débattue le 30/09/2025 en audience publique devant Cyrille de CREPY, président d’audience.
Greffier d’audience : Julie MATLOSZ
PRONONCÉ en audience publique le 30/09/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 41,02 euros HT, TVA : 8,21 euros, soit 49,22 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’ : « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 alinéa 1 er du code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».
En fait :
Il est demandé au Tribunal de constater le désistement d’instance de l’URSSAF DE BOURGOGNE dans l’affaire qui l’oppose à LAYER LE FRANC IMMO (SAS).
La partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation, le Tribunal déclarera que le désistement d’instance est parfait.
Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATONS que l’URSSAF DE BOURGOGNE sollicite le désistement de l’instance initiée à l’encontre de LAYER LE FRANC IMMO (SAS) ;
DECLARONS que le désistement d’instance est parfait, la partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 49,22 euros TTC.
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