Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 30 juin 2025, n° 2023J00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00830
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 07 avril 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jean-Eric LOUBET, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 30 juin 2025
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL ERITEC
Immatriculée sous le numéro 381 364 967, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître Cécile Cécile GUILLARD, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS BMS
Immatriculée sous le numéro 789 695 145, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 30/06/2025 à Maitre Cécile Cécile GUILLARD
LES FAITS
Le 24 juin 2019, la société ERITEC s’est vue confier par la société BMS des travaux de rénovation d’une installation de climatisation – chauffage pour un prix de 49 756,44 € HT.
L’opération a été réalisée sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de la société TBAMENAGEMENT à laquelle était dévolue une mission complète de rédaction du cahier des charges, consultation des entreprises, suivi de chantier jusqu’à la réception des travaux – mission sous-traitée à Madame [Z] [S].
Les locaux, objet des travaux, étaient en réalité la propriété de la société J2MCD les ayant donnés à bail à la société BIOMEGA SERVICES désormais BMS, à compter du 1er juillet 2019.
A l’occasion de son devis, la société ERITEC avait émis des réserves.
Le procès-verbal de réception de travaux a été régularisé le 6 août 2019 avec réserves (comptes-rendus de chantier de Madame [S]).
La mise en service par la société LENNOX, fournisseur du groupe extérieur, a été effectuée le 16 août 2019.
A cette occasion, il est apparu que les réseaux extérieurs étaient très sales, ce qui n’a pas permis de démarrer la machine.
Le 24 octobre 2019, la société ERITEC écrivait au Maître d’ouvrage en indiquant avoir dû procéder à deux désembouages avant la mise en service.
Un devis pour le remplacement de la canalisation poreuse a ainsi été établi sous la maîtrise d’œuvre de Madame [S] pour un prix de 3 713,88 € HT.
Puis, en raison de la présence de limaille de boues, la mise en service par la société LENNOX n’a pas pu être validée le 19 décembre 2019.
La société ERITEC a alors proposé la mise en œuvre d’un filtre magnétique permanent pour un coût de 3 356 € HT.
La mise en service totale de l’installation de chauffage a été validée par la société LENNOX le 21 juillet 2020.
La société BMS réglait alors à la société ERITEC la somme de 15 263 € mais a retenu une somme de 15 264,98 € qu’elle justifiait en raison des dysfonctionnements sur l’installation et demandant une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, le 12 novembre 2020
L’Expert judiciaire, Monsieur [R], a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2021.
Les tentatives de règlement amiable et par mise en demeure auprès de la société BMS n’ont pas permis d’obtenir le règlement du solde du marché.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 23 octobre 2023, enrôlé le 25 octobre 2023 sous le N° 2023J00830 la société ERITEC a assigné la société BMS à comparaitre devant notre tribunal aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions récapitulatives N°2 en date du 10 mars 2025 auxquelles il est référé au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Condamner la société BMS à payer à la société ERITEC les sommes suivantes :
* 15 264,98 € en principal,
* 8 866,86 €au titre des pénalités de retard qui sont fixées au taux pratiqué par le Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture, arrêtés au18 novembre 2024, sauf à parfaire jusqu’à complet règlement,
* 1 465,39 € au titre des intérêts moratoires de retard arrêtés au 18 novembre 2024, sauf à parfaire jusqu’à complet règlement,
* 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 4 000 € au titre de la résistance abusive,
* Condamner la société BMS à payer à la société ERITEC une somme de 4 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance et de référé (sic) -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Débouter la société BMS de toutes ses demandes, tant de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles et que de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
La société ERITEC fonde ses demandes sur :
En droit
Les articles 9 et 146 du code de procédure civile
Les articles 1101 et suivants,1444-1 et 1787 et suivants du Code civil
L’article 441-10 du Code commerce
En fait
Les conclusions du rapport d’expertise :
L’Expert a conclu : « Selon les constatations effectuées, il apparait que le système de chauffage fonctionne correctement, et que les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation n’ont pu être constatés lors de nos visites.
En effet, les désordres sont apparus sur cette installation à la suite de la mise en service (colmatage des canalisations impliquant plusieurs interventions et la pose d’un filtre magnétique), il apparait que les travaux sont aujourd’hui achevés et que l’installation présente un fonctionnement satisfaisant. »
Sur les contestations de la société BMS à l’égard du rapport d’expertise judiciaire :
D’après la société BMS, la société ERITEC et l’expert travaillent mal, mais elle n’apporte aucun nouvel élément dans ses écritures de nature à remettre en question les conclusions techniques de l’Expert judiciaire dont le rapport est détaillé et précis
Sur l’exception d’inexécution :
La société BMS fait valoir que la société ERITEC n’aurait pas exécuté valablement ses obligations prétendant qu’elle aurait manqué à son devoir de conseil, ainsi qu’à son obligation de délivrance.
* Sur le parfait respect du devoir de conseil :
La société BMS fait valoir au visa de 2 Jurisprudences que la société ERITEC devait un audit préalable de l’état des existants. Or dès son devis du 24 juin 2019, la société ERITEC émettait une réserve. Le Maître d’ouvrage ainsi que le Maître d’œuvre, qui assistait le Maître d’ouvrage dans la passation des marchés, avaient donc connaissance de cette réserve.
* Sur le manquement à l’obligation de délivrance :
Comme indiqué par l’Expert judiciaire et par la société BMS, les travaux prévus au devis sont achevés et l’installation fonctionne.
La société BMS fait valoir un retard de 14 mois dans la réalisation des prestations mais d’une part, le maître d’ouvrage a signé le PV de réception le 6 août 2019 et, d’autre part, les difficultés rencontrées lors de la mise en service du groupe extérieur ne dépendaient pas de la société ERITEC mais résultent d’une mise à disposition tardive de le part du maître d’ouvrage et d’un mauvais entretien du réseau qui n’était pas identifiable mais sur lequel la société ERITEC avait formulé une réserve dès son devis initial. La société BMS n’explique pas en quoi ce prétendu retard devrait se traduire par une retenue de plus de 15 000 €.
Les arguments de la société BMS ne peuvent donc être retenus.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Conformément aux articles 146 et 147 du Code de procédure civile la mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elle n’a pas vocation à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le rapport de Monsieur [R] est parfaitement clair quant au bon fonctionnement de l’installation et aucune nouvelle expertise ne saurait donc être ordonnée.
Le Tribunal condamnera doncla SAS BMS à payer à la SARL ERITEC la somme de 15 264,98 € TTC.
Une sommation de payer a été signifiée par un commissaire de justice à [Localité 1] le 14 mai 2020, ce qui fait courir des intérêts moratoires au taux légal à compter de cette mise en demeure, soit un montant total de 1 465,39 € arrêté au 18 novembre 2024, sauf à parfaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, il convient de condamner la société BMS au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 € par facture, outre des pénalités de retard fixées au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture, soit des pénalités de retard de 8 866,86 € arrêtés au 18 novembre 2024, sauf à parfaire et ce à compter du 11 octobre 2019 correspondant au certificat de paiement de Madame [S] sur la situation mensuelle n°3 de septembre 2019 de la société ERITEC.
Comme le rappelle l’article L.441-10 du Code de commerce, ces pénalités de retard se cumulent avec les intérêts moratoires et sont dues de plein droit, à compter de la date d’échéance de la facture,
La société BMS fait preuve d’une résistance abusive car elle a mis près d’un an à compter de l’assignation pour déposer ses premières conclusions en défense assorties de volumineuses pièces complémentaires, obligeant la société ERITEC à conclure longuement au terme des présentes.
La société BMS sera donc condamnée à payer à la société ERITEC la somme de 4 200 € au titre des frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de l’ancienneté du différend et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
En défense, la société BMS, dans ses conclusions numéro III auxquelles il est référé au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Constater que la société BMS est parfaitement fondée à opposer une exception d’inexécution à la société ERITEC,
* Débouter en conséquence la société ERITEC de l’intégralité de ses demandes,
* Ordonner la mainlevée de la caution établie par la BANQUE POPULARE OCCITANE le 6 avril 2021,
* Condamner la société ERITEC au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
* Ordonner sur le fondement de l’article 146 du CPC, une nouvelle expertise dans laquelle l’expert désigné aurait pour mission de :
* Se rendre sur les lieux, [Adresse 2],
* Prendre connaissance des pièces contractuelles et se faire remettre tous les documents relatifs à l’installation de de chauffage / climatisation livrée par la société ERITEC,
* Examiner la pompe à chaleur, les unités de chauffage / climatisation intérieures et extérieures et plus généralement l’ensemble du système de chauffage / climatisation,
* Dire si les dysfonctionnements qu’a présenté cette installation, au regard notamment de l’ensemble des interventions réalisées par la société assurant la maintenance de l’installation, présentent un caractère normal par rapport à la date de l’installation, dire si les dysfonctionnements perdurent et/ou sont susceptibles de se reproduire, et les décrire,
En déterminer les causes et l’origine, et donner tout élément pour déterminer les responsabilités,
Dire si les installations concernées sont conformes ou entachées de désordres les rendant impropres à leur usage,
* Décrire les travaux à réaliser pour remédier aux désordres constatés, et les chiffrer,
* Donner tous éléments au tribunal pour déterminer les préjudices subis par la société BIOMEGA SERVICES,
* De manière générale, donner au tribunal tout élément utile à la solution du litige et faire les comptes le cas.
En tout état de cause
* Condamner la société ERITEC aux entiers dépens, comprenant les frais et la rémunération de l’expert judiciaire.
La société BMS fonde ses demandes sur :
En droit : L’article R241-26 du code de l’énergie L’article L 4121-1 du code du travail L’article 1219 du code civil
En fait :
Des conclusions contestables de l’expert.
La société BMS conteste les conclusions de l’expert car ce dernier a d’une part, fait une mauvaise application de la norme applicable pour parvenir à considérer qu’une installation de chauffage ne permettant pas de parvenir à des températures supérieures à 19,4° voir 20,4°, aurait un fonctionnement satisfaisant.
Dès lors les conclusions de ce rapport d’expertise ne peuvent se voir reconnaître une valeur probante.
La société ERITEC répond qu’elle ne serait pas tenue par ces dispositions en matière sociale qui ne lui seraient pas opposables. Mais la société ERITEC ne peut s’affranchir de son obligation de conseil lui imposant de livrer une installation répondant aux besoins de ses clients, dès lors qu’une demande de température à 24°C, ne permet d’avoir une température délivrée par l’installation que de 19°C, et encore seulement certains jours !
Manquements dans l’exécution des obligations contractuelles.
La défaillance dans la réalisation de ses prestations a duré pendant plus de 14 mois et cette défaillance a causé un préjudice à la société BMS qui s’est trouvée privée de chauffage et de climatisation à minima du mois de septembre 2019 au mois de novembre 2020.
* ERITEC a manqué à son devoir de conseil :
En effet, la société ERITEC a établi son devis d’intervention sans examiner le groupe extérieur de climatisation et les canalisations car la société BIOMEGA SERVICES n’avait pas les clés du local lors de la visite sur site n’étant pas propriétaire des lieux, ce qui a conduit à sa réserve dans le devis.
Une fois en possession des clefs du local, elle n’a pas effectué d’audit ni de vérification quelconque pour s’assurer de l’état du réseau existant.
Or, selon la jurisprudence, il appartient à l’entreprise, de réaliser un audit préalable de l’état des existants avant la réalisation des travaux afin de s’assurer de leur compatibilité.
* ERITEC a manqué à son obligation de délivrance :
Le tribunal retiendra qu’ERITEC n’a pas satisfait à son obligation de livraison de son installation pendant plus de 14 mois et que ses défaillances réitérées ont conduit la société BIOMEGA SERVICES à être sans chauffage puis sans climatisation pendant plus d'1 an.
Si le tribunal ne se trouvait pas suffisamment éclairé, il devrait alors ordonner une expertise complémentaire sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, pour investiguer sur l’état de l’installation actuelle, 4 ans après sa mise en fonctionnement.
Aux termes d’une jurisprudence constante, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le maître de l’ouvrage peut refuser de payer le prix tant que l’entrepreneur ne fournit pas le service convenu par les parties.
La société BMS est tout autant fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour ne pas avoir bénéficié de l’installation de chauffage climatisation pendant plus de 14 mois à compter de sa date prévue de livraison qui serait équivalent au solde de la facture dû à la société ERITEC.
En outre, le recours à l’expertise judiciaire était légitime puisqu’il a été constaté aux termes de celle-ci, que l’installation n’était pas en état de fonctionner jusqu’à fin octobre 2020 à minima, après plus de 14 mois sans chauffage et climatisation. Ce qui justifiait que la société BIOMEGA SERVICES, et après plusieurs mises en demeure auprès de la société ERITEC, n’ait, d’une part, plus aucune confiance en celle-ci et d’autre part, eut la nécessité de recourir à une demande d’expertise judiciaire pour constater la conformité de l’installation un moment où elle n’était même pas en état de fonctionner.
Dès lors la société ERITEC sera condamnée à supporter les frais et coûts de l’expertise qu’a avancé la société BMS, ainsi qu’une juste indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
Le tribunal constate que le rapport de l’expert en date du 22 décembre 2021 indique un fonctionnement normal de l’installation et il convient donc d’examiner les prétentions du défendeur qui souligne que cette installation n’avait pas fonctionné dès sa livraison le 6 août 2019, la laissant sans chauffage conforme pendant plus de 14 mois.
Elle reproche dès lors un manquement au devoir de conseil de son fournisseur et un manquement à son obligation de délivrance.
Il faut noter tout d’abord que le tribunal n’est pas en mesure de contester la compétence technique de l’expert qui a été désigné sur la base d’une liste agréée auprès de la cour d’appel.
En outre, la conclusion même du rapport de l’expert qui constate le bon fonctionnement de l’installation, laquelle ne résulte pas d’une modification des équipements livrés, exclut en elle-même le défaut prétendu de délivrance non conforme.
De plus, le manquement au devoir de conseil reproché relève d’éléments qui sont du fait de la société BMS et on ne peut ainsi reprocher au fournisseur, qui avait d’ailleurs émis des réserves, de ne pas connaitre des éléments que son client ne lui avait pas signalés.
Dès lors le tribunal déboutera la société BMS de l’intégralité de sa demande principale.
En ce qui concerne la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par la société BMS. Le tribunal note tout d’abord que, dans son dispositif, la société BMS n’invoque aucun moyen de droit à cet effet et que dans ses conclusions, elle cite l’Article 146 du code de procédure civile lequel ne traite pas de l’octroi d’une demande d’expertise mais, au contraire des cas où cette mesure doit être écartée.
En tout état de cause, quand bien même cette demande aurait été formulée avec l’appui des moyens de droit pertinents, il n’en reste pas moins que, d’une part cette demande d’expertise est inutile du fait des motivations mentionnées supra, et que, d’autre part, elle serait de peu de force probante à cause de l’ancienneté des faits. Il s’ensuit que la société BMS sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Par conséquent il sera fait droit aux demandes de la société ERITEC et le tribunal condamnera la société BMS au paiement à la société ERITEC des sommes de :
* 15 264,98 € en principal,
* 8 866,86 € au titre des pénalités de retard fixées au taux pratiqué par le Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture, arrêtés au18 novembre 2024, sauf à parfaire jusqu’à complet règlement.
* 1 465,39 € au titre des intérêts moratoires de retard arrêtés au 18 novembre 2024, sauf à parfaire jusqu’à complet règlement
* 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En ce qui concerne la demande au titre de la résistance abusive de la société BMS :
La défense contre une demande en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le défendeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, faits devant être caractérisés.
La société ERITEC ne démontrant pas que la société BMS a agi dans ce contexte, le tribunal rejettera sa demande de dommages intérêts faite au titre de la résistance abusive.
Vu les faits de la cause, par application de l’article 700 du code procédure civile, il sera mis à la charge de la société BMS les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société ERITEC pour faire valoir ses droits que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 2 500 € ;
La société BMS qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ? après en avoir délibéré :
Déboute la SAS BMS de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société BMS au paiement à la société ERITEC des sommes de :
* 15 264,98 € en principal,
* 8 866,86 €au titre des pénalités de retard fixées au taux pratiqué par le Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture, arrêtés au18 novembre 2024, sauf à parfaire jusqu’à complet règlement,
* 1 465,39 € au titre des intérêts moratoires de retard arrêtés au 18 novembre 2024, sauf à parfaire jusqu’à complet règlement,
* 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la SARL ERITEC de sa demande de dommages et intérêts à titre de résistance abusive,
Condamne la société BMS au paiement à la société ERITEC de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BMS aux dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Publicité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Traiteur ·
- Conversion ·
- Boisson ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Vin ·
- Activité ·
- Observation ·
- Boisson
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Montant ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Grenade ·
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Cessation
- Provision ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Sous-traitance ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Taux légal ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mercerie ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
- Construction mécanique ·
- Sociétés ·
- Grue ·
- Action ·
- Établissement ·
- Désistement d'instance ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.