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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 21 mars 2025, n° 2024082502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082502
ENTRE :
SAS SECU PROTECTION, dont le siège social est 81 route de Grigny 91130 Ris-Orangis – RCS B 832 107 866 Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS PARIS EQUESTRIAN EVENT ORGANISATION, dont le siège social est 32-34 avenue Kléber 75116 Paris – RCS B 802 116 889 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
La SAS SECU PROTECTION a déposé une requête en date du 27 septembre 2024, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 3 octobre 2024 par le président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS PARIS EQUESTRIAN EVENT ORGANISATION de régler la somme de 20.154,02 euros avec intérêts au taux légal et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 23 octobre 2024.
La SAS PARIS EQUESTRIAN EVENT ORGANISATION y a fait opposition par courrier du 13 novembre 2024, reçu au greffe le 22 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 20 février 2025.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l’issue de cette audience, le tribunal, d’office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Sur ce,
L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR dûment réceptionnées et qu’aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d’office, le tribunal constatera la caducité de l’instance et non avenue l’ordonnance du 3 octobre 2024.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1419 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2024.
Condamne la SAS SECU PROTECTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,22 € dont 15,16 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 20 février 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, président présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président et Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le Président.
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