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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 févr. 2026, n° 2026R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2026R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
26/02/2026
ORDONNANCE
DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 12 février 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur [Q] [Z], Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des
référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition
au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R3 ENTRE – la société BIZERBA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDELIR rankásantá nar:
S.E.L.A.R.L. [V] – BASTILLE AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ – la société MAGEDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/02/2026 à S.E.L.A.R.L. [V] – BASTILLE AVOCATS
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 22 décembre 2025, la société BIZERBA FRANCE a assigné la société MAGEDIS devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s’entendre condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4 203 € TTC au titre d’une facture impayée et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2025, avec capitalisation, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société MAGEDIS n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour elle, et n’a fait valoir aucun moyen.
Attendu qu’en l’absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société BIZERBA FRANCE apporte la justification de sa demande en produisant le devis accepté du 7 juin 2024, la facture du 21 juin 2024 et la mise en demeure du 25 novembre 2025 ;
Attendu que la société MAGEDIS sera condamnée à payer à la société BIZERBA FRANCE la somme provisionnelle de 4 203 euros TTC au titre de la facture n° 3230278001.
Attendu que la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement figure sur la facture, que les conditions générales de vente et de service sont annexées au devis accepté par la société MAGEDIS, le juge des référés condamnera cette dernière à payer à la société BIZERBA FRANCE la somme de 40 euros ;
Attendu ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que le juge des référés estimera équitable d’allouer à la société BIZERBA FRANCE la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société MAGEDIS ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNONS la société MAGEDIS à payer à la société BIZERBA FRANCE la somme provisionnelle de 4 203 euros TTC au titre de la facture n° 3230278001 et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DISONS que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025, date de la mise en demeure,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS la société MAGEDIS à payer à la société BIZERBA FRANCE la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société MAGEDIS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président [Q] [Z]
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par [Q] [Z]
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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