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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 28 oct. 2025, n° 2024064795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 28/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024064795 07/11/2024
ENTRE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] 552 091 795
Partie demanderesse : assistée de Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970)
ET :
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Géraldine LABORIE, avocat et comparant par Me Eléonore DE GANAY, avocat (E2325)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 1 er octobre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, par ses conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord, déposées à l’audience du 29 septembre 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le protocole d’accord intervenu entre les parties les 08, 09, et 26/09/2025 ; LUI CONFERER [Localité 2] EXECUTOIRE entre les parties conformément à l’article 384 CPC ; Suite à cette homologation et force exécutoire, constater le dessaisissement du Tribunal.
A cette audience, Monsieur [A] [B] se fait représenter par son conseil.
A l’audience du 29 septembre 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera jointe et fera partie intégrante du présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
PAGE 2
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil, dont une copie est jointe et fait partie intégrante du présent jugement.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 29 septembre 2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Olivier de Coussemaker, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La minute du jugement est signée par : M. Guy Rousseau, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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