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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 16 déc. 2025, n° 2024F01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01975 – 2025F00235 – 2025F01189
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/
société IVAPOTE SARL
Maître, [Y], [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société IVAPOTE SARL Maître, [Y], [J] ès qualités de liquidateur de la société IVAPOTE SARL
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, associé de la SARL AHBL AVOCATS, société d’Avocats,
DEFENDEURS
* société IVAPOTE SARL,, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
Maître, [Y], [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société IVAPOTE SARL,, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
Maître, [Y], [J], ès qualités de liquidateur de la société IVAPOTE SARL,, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 juillet 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société IVAPOTE SARL a souscrit un prêt avec garantie de l’état (PGE) auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES le 16 avril 2020, d’un montant de 300.000,00 € remboursable sur 12 mois.
La société IVAPOTE SARL a opté pour un amortissement du capital sur 5 ans à compter de la seconde année.
A compter du 16 février 2024, la société IVAPOTE SARL s’est montrée défaillante dans le remboursement des échéances dudit prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, a mis en demeure la société IVAPOTE SARL de régulariser sa situation avant le 4 juin 2024.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024 et mis en demeure dans ce même courrier la société IVAPOTE SARL de régler l’ensemble des sommes dues au titre du PGE.
La société IVAPOTE SARL est restée taisante.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait délivrer le 10 octobre 2024, par acte extrajudiciaire une assignation à la société IVAPOTE SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de solliciter sa condamnation au paiement des sommes susvisées, outre 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Cette instance a été enregistrée sous le RG n° 2024F01975.
Par courrier daté du 17 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a déclaré sa créance au titre du prêt auprès de Maître, [Y], [J] en qualité de mandataire judiciaire, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire initiée par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 décembre 2024. Afin de régulariser la procédure, la Banque a assigné le mandataire par acte extra judiciaire du 30 janvier 2025. Cette instance a été enregistrée sous le RG n° 2025F00235.
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société IVAPOTE SARL et désigné Maître, [Y], [J] en qualité de liquidateur. Afin de régulariser la procédure, la Banque a assigné le mandataire. Cette instance a été enregistrée sous le RG n° 2024F01975.
Par assignation en date du 19 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les articles L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce,
* CONSTATER la mise en cause de Maître, [Y], [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société IVAPOTE, et en tant que besoin, prononcer la jonction de la présente procédure avec l’instance introduite par la requérante sous le n° RG n°2024F01975,
* DIRE ET JUGER que les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit
* FIXER la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au passif de la liquidation judiciaire de la société IVAPOTE, au titre du prêt n° 5916107, à la somme de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE CENT QUATRE-VINGT EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (175.180,98 €), outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points (Clause « Pénalités de retard » du contrat de prêt) soit 3,73 %, à compter du 3 décembre 2024, à titre chirographaire,
* CONDAMNER Maître, [Y], [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société IVAPOTE au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société IVAPOTE SARL et Maître, [Y], [J], en qualité de liquidateur de la société IVAPOTE SARL ne comparaissent pas ni personne pour eux. Le tribunal constatera leu non-comparution et, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES pour l’exposé de ses moyens.
Sur la demande de jonction
Par jugements en date du 3 décembre 2024 puis en date 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société IVAPOTE SARL puis a prononcé sa liquidation judiciaire, désignant Maître, [Y], [J] en qualité de liquidateur.
Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2024F01975, 2025F00235 et 2025F00235 sont liées. Que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances et de statuer par un seul et même jugement.
En conséquence de quoi, et par application des dispositions prévues par l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal :
* ORDONNERA la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F01975 et 2025F00235 du tribunal de commerce de Bordeaux.
Sur la demande de fixation au passif de la société IVAPOTE SARL
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES soutient que la société IVAPOTE SARL n’a pas répondu à ses obligations contractuelles de solder le PGE malgré les tentatives amiables et relances.
À la suite de la déchéance du terme, la Banque lui réclame le paiement de 173.782,03 €, somme arrêtée au 11 septembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,25 %.
À la suite de la mise en cause de Maître, [Y], [J], en qualité de liquidateur de la société IVAPOTE SARL, une créance d’un montant de 175.180,98 €, somme arrêtée au 3 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3,73 %, sera à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société IVAPOTE SARL.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
A l’appui de ses demandes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES produit les documents suivants, desquels le tribunal constate que :
* le contrat de prêt PGE d’un montant de 300.000,00 € du 16 avril 2020, signé électroniquement par les parties,
* le courrier de mise en demeure du 17 mai 2024, restitué à l’expéditeur, demandant le règlement des échéances impayées de février à mai 2024, ainsi que des intérêts et pénalités de retard,
* le courrier de déchéance du 7 juin 2024, restitué à l’expéditeur, distribué le 5 juillet 2024, sollicitant le règlement de l’intégralité des sommes dues, soit la somme de 173.435,47 €, le décompte final de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, arrêté au 6 juin 2024, figurant au verso de ce courrier et outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit : 3,73 %,
* le décompte final de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au 3 décembre 2024 s’établissait à la somme de 175.180,98 €, soit : échéances impayées du 16 février au 16 mai 2024 : 25.592,85 €, Capital restant dû au 6 juin 2024 : 145.205,18 €, Intérêts courus du 17 mai au 6 juin 2024 : 61,83 €, Accessoires courus du 17 mai au 6 juin 2024 : 2.424,20 €, Intérêts de retard et frais à la déchéance : 147,95 €, Intérêts de retard à compter du 6 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points soit : 3,73 %,
Au vu de ces éléments, considère que la société IVAPOTE SARL n’a pas respecté son engagement contractuel auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES en ne réglant pas le solde de son prêt, malgré les relances. L’inexécution du contrat est caractérisée.
Note que le taux de 3,73 % est bien contractuel selon les conditions générales du PGE [0,73 % de taux débiteur (dans le cas d’un amortissement du PGE sur 5 ans) + 3 points en cas de défaillance de l’emprunteur].
Déduit de ce qui précède que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES dispose d’une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal
FIXERA la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au passif de la liquidation judiciaire de la société IVAPOTE SARL à la somme de 175.180,98 €, outre intérêts postérieurs au taux de 3,73 %, à compter du 3 décembre 2024, à titre chirographaire,
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € qui sera fixée au passif de la société IVAPOTE SARL.
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société IVAPOTE SARL et de Maître, [Y], [J] ès qualités de liquidateur de la société IVAPOTE SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F01975, 2025F00235 et 2025F01189,
Fixe la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au passif de la liquidation judiciaire de la société IVAPOTE SARL à la somme de 175.180,98 € (CENT SOIXANTE QUINZE MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) outre intérêts postérieurs au taux de 3,73 % à compter du 3 décembre 2024, à titre chirographaire,
Fixe au passif de la société IVAPOTE SARL la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 152,76 €
Dont TVA : 25,46 €.
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