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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 24 déc. 2025, n° 2025R00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 décembre 2025
N° RG: 2025R00248
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE [Adresse 6] comparant par Me Vincent LAHALLE [Adresse 7] et par Me Francis CAPDEVILA [Adresse 5]
DEFENDEURS
SARL MATERIAUX ROUTIERS DU MANTOIS [Adresse 11] comparant par Me Marie-Noelle LAZARI [Adresse 4]
SAS LAFARGE GRANULATS [Adresse 3] comparant par Me Loïc GUILLAUME [Adresse 9]
SAS JMB TRANSPORTS [Adresse 2] comparant par Me Francis CAPDEVILA [Adresse 8] et par Me Vincent LAHALLE [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d’audience, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite « GROUPAMA » (RCS Rennes n°383 844 693) est l’assureur de la SAS JMB TRANSPORTS (RCS Versailles n°853 533 712) qui, lors d’un déchargement de matériaux confiés par la SARL MATERIAUX ROUTIERS DU MANTOIS (RCS Versailles n°330 458 720) a vu son camion s’enliser et se renverser partiellement sur le terrain de la SAS LAFARGE GRANULATS (RCS Nanterre n°562 110 882) ; les parties n’ayant pu se mettre d’accord après expertise amiable, GROUPAMA a introduit la présente instance aux fins de désigner un expert judiciaire pour déterminer les causes et les responsabilités de chacun.
Par actes en date des 21 et 22 octobre 2025 la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE a fait donner assignation en référé aux SAS JMB TRANSPORTS, SARL MATERIAUX ROUTIERS DU MANTOIS et SAS LG LAFARGE GRANULATS devant le président du tribunal des affaires économiques de Versailles afin de comparaître le 12 novembre 2025.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 10 décembre 2025 la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE et la SAS JMB TRANSPORTS nous demandent de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu le rapport CARGO VERING du 16.06.2025,
* Décerner acte à la SAS JMB TRANSPORTS qu’elle s’associe à la demande de son assureur ;
* Débouter la SARL MATERIAUX ROUTIERS DU MANTOIS de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
* Dire et juger la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE et la SAS JMB TRANSPORTS recevables et fondées en leurs demandes ;
* Commettre l’expert qu’il plaira à Monsieur le Juge des référés de désigner avec la mission ci-dessous proposée :
* Procéder à l’examen contradictoire du camion-benne de marque Renault, n° de série VF630516SF0000775, immatriculé [Immatriculation 12],
* Déterminer l’origine et la cause du sinistre survenu le 29.10.2024 au sein des locaux de la société LAFARGE GRANULATS à [Localité 13] (78), indiquer notamment si le sinistre résulte de manière directe des conditions de pilotage du conducteur, ou de la configuration des lieux et des consignes qui ont été ou pas, données au conducteur pour effectuer ses manœuvres,
* Donner un avis sur la valeur vénale du camion-benne à la date du sinistre et déterminer les préjudices qui en découlent,
* Apporter à la juridiction compétente tous les éléments d’appréciation sur les responsabilités encourues,
* Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par la requérante et proposer une base d’évaluation, sauf à ce que les parties parviennent à un accord amiable sur l’évaluation des dommages,
* S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
* Déposer un pré-rapport pour solliciter les observations des parties, avant de déposer son rapport définitif,
* De manière générale, fournir tous éléments techniques et faire toute constatation permettant à la juridiction qui sera le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* Dépens réservés.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la SAS LAFARGE GRANULATS nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Juger que la SAS LAFARGE GRANULATS émet ses plus expresses protestations et réserves eu égard à sa participation aux opérations d’expertise à intervenir ;
* Réserver les dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la SARL MATERIAUX ROUTIERS DU MANTOIS nous demande de :
Vu l’article 31 et 32 du code de procédure civile,
* Constater que GROUPAMA n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la SARL MATERIAUX ROUTIERS DU MANTOIS dont elle ne peut rechercher la responsabilité ou garantie ;
* Juger que la participation de la SARL MATERIAUX ROUTIERS DU MANTOIS à la mesure d’expertise n’a dès lors aucun intérêt ;
* Rejeter par conséquent la demande de GROUPAMA à l’égard de la SARL MATERIAUX ROUTIERS DU MANTOIS comme irrecevable et, à défaut non fondée ;
* Prononcer la mise hors de cause de la SARL MATERIAUX ROUTIERS DU MANTOIS ;
* Condamner GROUPAMA à payer à la SARL MATERIAUX ROUTIERS DU MANTOIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 10 décembre 2025 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 24 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des moyens des parties, on se reportera aux conclusions soutenues lors de l’audience du 10 décembre 2025 ;
Sur la demande de la SARL JMB TRANSPORTS d’être associée à la demande de GROUPAMA
Jugeant qu’en sa qualité d’assurée du demandeur, la SARL JMB TRANSPORTS justifie d’un lien suffisant avec lui, nous lui en donnerons acte ;
Sur la demande de la SARL MATERIAUX ROUTIERS DU MANTOIS
Cette dernière nous demande d’être mise hors de cause considérant que le litige porte exclusivement sur la responsabilité du chauffeur ou de celle du préposé du terrain de déchargement, donc étrangère au chargement ;
Considérant cependant que l’objet de la mesure ne consiste pas en une mise en cause éventuelle de la SARL MATERIAUX ROUTIERS DU MANTOIS mais que cette dernière en sa qualité de donneur d’ordre de la SARL JMB TRANSPORTS a un lien suffisant avec cette dernière et GROUPAMA son assureur, nous la débouterons de toutes ses demandes à ce titre ;
Sur la demande d’expertise
la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE et la SAS JMB TRANSPORTS nous demandent la désignation d’un expert ;
Les débats font apparaître une divergence sur l’origine des désordres subis par le camion de la SAS JMB TRANSPORTS ;
La demande nous parait ainsi légitime puisqu’il est nécessaire, en l’état des divergences d’opinions entre les parties sur la cause de ces désordres et leur imputabilité, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
En conséquence nous désignerons au visa de l’article 145 du code de procédure civile, un expert avec la mission ci-après définie au dispositif ;
Sur l’article 700
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE et la SAS JMB TRANSPORTS conserveront la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Au principal Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
* Donnons acte à la SARL JMB TRANSPORTS qu’elle s’associe à la demande de son assureur ;
* Déboutons la SARL MATERIAUX ROUTIERS DU MANTOIS de toutes ses demandes ;
* Ordonnons une expertise, aux frais avancés de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE ;
* Nommons Monsieur [I] [J] expert près la cour d’appel de Versailles, téléphone [XXXXXXXX01], E-Mail [Courriel 15] ou [Courriel 14], [Adresse 10], pour procéder à une expertise au contradictoire des CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, SAS JMB TRANSPORTS, SAS LAFARGE GRANULATS et SARL MATERIAUX ROUTIERS DU MANTOIS avec mission de :
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles et nécessaires dans l’accomplissement de sa mission,
* Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
* Entendre tous sachants,
* Se rendre sur les lieux des désordres et en faire la description,
* Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués,
* En détailler la nature, l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant au tribunal éventuellement saisi de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et non conformités sont imputables, et dans quelles proportions,
* Fournir au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités des différents intervenants,
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et non conformités,
* Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et non-conformités et par les solutions possibles pour y remédier,
* Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* Analyser les préjudices invoqués par les parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
* Fournir au tribunal éventuellement saisi les éléments lui permettant d’évaluer les
préjudices constatés,
* S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de statuer,
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne,
* Exécuter sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
* Disons qu’à l’issue de la première réunion avec les parties, l’expert leur communiquera un calendrier prévisionnel de ses opérations et une estimation de leur budget ;
* Disons que l’expert missionné établira une note après chaque réunion d’expertise et remettra au terme des opérations d’expertises un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent faire valoir, dans le délai d’au moins un mois qu’il leur fixera et ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert devra répondre dans son rapport final ;
* Fixons à 3 000 € la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois de la délivrance de la présente ordonnance, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code de procédure civile ;
* Disons que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ([Courriel 16]) ;
* Disons que l’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
* Disons que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 3 (trois) mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
* Disons qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget;
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire;
* Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
* Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE et la SAS JMB TRANSPORTS conserveront la charge des dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 90,05 €.
Le greffier,
Le président.
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